Décision 81-35 PDR – 09 mars 1981 – Décision du 9 mars 1981 sur une requête présentée par Monsieur Raoul NICOLO relative au report de l’élection du Président de la République – Rejet

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Décision 81-35 PDR – 09 mars 1981 – Décision du 9 mars 1981 sur une requête présentée par Monsieur Raoul NICOLO relative au report de l’élection du Président de la République – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Raoul, Georges NICOLO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 février 1981, demandant au Conseil constitutionnel de décider le report de l’élection dû Président de la République, en vue d’établir l’égalité des chances entre tous les candidats avant le dépôt de candidature ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président delà République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ;

Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par le décret du 14 août 1976, par le décret du 11 mars 1980 et par le décret du 21 janvier 1981;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant demande que le Conseil constitutionnel, avant le dépôt des candidatures prononce l’annulation de diverses dispositions réglementaires énoncées dans la requête, obtienne de la part des organismes publics ou privés de presse écrite ou parlée des engagements à l’égard des candidats déclarés et fasse établir une réglementation du temps de parole à la radio et que, dans le cas où satisfaction ne pourrait lui être donnée sur ces points, la date de l’élection présidentielle soit reportée ;

2. Considérant qu’aucune des dispositions susvisées ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur de telles conclusions ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Raoul, Georges NICOLO est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1981:81.35.PDR


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