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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Kiffer, demeurant à Amneville (Moselle), ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles i1 a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Moselle pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Laurain, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M.Kiffer, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur enregistrées le 23 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Kiffer, enregistrées comme ci-dessus le 5 juin 1978 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Laurain enregistré le 14 juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le grief tiré d’abus de propagande :
1. Considérant que M. Kiffer fait grief à M. Laurain d’avoir recouvert de ses affiches celles que le requérant avait apposées, selon ses propres déclarations, sur des panneaux publicitaires loués par lui antérieurement à l’ouverture de la période électorale ; que, ce faisant, M.Kiffer avait lui-même contrevenu aux dispositions relatives à la propagande ; que, dès lors, l’apposition des affiches de M. Laurain ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à l’exercice des droits d’affichage de M. Kiffer ;
2. Considérant que, s’il est exact que M. Laurain a apposé des affiches à Rombas le dimanche 12 mars 1978, il ne l’a fait qu’après accord de la commission départementale de contrôle et pour remplacer des affiches lacérées sur des panneaux qui lui étaient réservés ;
3. Considérant que, s’il est constant qu’à partir du 12 février 1978 un répondeur automatique, dont le numéro a été publié par voie de presse, a été mis en place par le parti politique qui soutenait la candidature de M. Laurain, pour diffuser des thèmes de propagande, aucune disposition ne fait obstacle à l’utilisation de ce moyen de communication privé ;
4. Considérant que le requérant allègue qu’un tract, estimé par lui diffamatoire, a été distribué à Mézières-lès-Metz, le 12 mars 1978 au matin ; qu’il n’établit pas que ce tract aurait été distribué à la date indiquée ; qu’en tout état de cause, ce tract n’aurait pu avoir d’influence que sur les résultats du premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu et que, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’ordre de préférence exprimé par les électeurs pour les candidats au premier tour de scrutin en aurait été affecté, ce moyen ne saurait être retenu ;
Sur le grief tiré de pressions exercées par des élus municipaux :
5. Considérant que le requérant allègue que des pressions auraient été exercées sur les électeurs au moyen de tracts établis sur papier officiel, revêtu du cachet de la mairie et signés par des maires faisant état de cette qualité ; que ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent avoir eu pour effet, ainsi que le soutient le requérant, de conférer aux candidatures de l’Union de la gauche le caractère de “candidatures officielles” ; que, d’autre part, ces tracts en raison tant de la date de leur diffusion que de leur contenu, n’ont pu exercer une influence appréciable sur les résultats du scrutin ;
6. Considérant que, si M. Kiffer allègue qu’un panneau de propagande appelant à voter pour le candidat de la gauche afin d’obtenir la nationalisation de la sidérurgie aurait été installé à Hagondange par des agents municipaux, il n’établit pas que ce panneau, qui était en place avant la campagne électorale et dont il n’apparaît pas que le requérant aurait demandé la suppression, ait été installé sur ordre de la municipalité ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote :
7. Considérant que le requérant fait valoir qu’à Rombas et dans diverses communes qu’il ne désigne pas, il aurait été installé un nombre insuffisant d’isoloirs ; qu’il n’est pas contesté qu’au premier bureau de vote de Rombas, où sont inscrits 1144 électeurs, il n’avait été mis en place que deux isoloirs alors qu’il en eût fallu quatre par application des prescriptions de l’article L.62 du Code électoral ; que, cependant, il n’est pas allégué que cette négligence aurait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ;
8. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 69, dernier alinéa, du Code électoral que les résultats du scrutin sont affichés par les soins du maire après proclamation par le bureau de vote, sans que soient précisés le lieu et la durée de cet affichage ; qu’en conséquence, le requérant n’est pas fondé à prétendre que le maintien de l’affichage des résultats du premier tour, lors du second tour de scrutin, à Marange-Silvange, a constitué une irrégularité ;
Sur le moyen présenté par M. Kiffer, dans sa lettre du 10 avril 1978 :
9. Considérant que, dans une lettre adressée au Conseil constitutionnel le 10 avril 1978, le requérant fait état d’imputations, selon lui, diffamatoires qui auraient été formulées contre lui dans les colonnes du journal d’un parti politique et de la diffusion, qu’il estime volontairement restreinte du numéro du même journal dans lequel il a exercé son droit de réponse ; que ce moyen invoqué pour la première fois après l’expiration du délai imparti par l’article L.O. 180 du Code électoral, ne peut être accueilli ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Kiffer doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean Kiffer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
ECLI:FR:CC:1978:78.854.AN