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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raymond Offroy, demeurant 24, rue Victor-Hugo à Dieppe (Seine-Maritime), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture de la Seine-Maritime et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la neuvième circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Irénée Bourgois, député, lesdites observations enregistrées le 12 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Offroy, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Bourgois, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 25 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur, enregistrées le 17 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l’élection de M. Bourgois au deuxième tour de scrutin dans la neuvième circonscription de la Seine-Maritime, M. Offroy fait état de pressions exercées, d’une part, sur les électeurs de Dieppe, auxquels M. Bourgois a adressé, en qualité de maire de la ville, sur papier à en-tête de la mairie, une lettre personnelle pour solliciter leurs suffrages, et, d’autre part, sur les électeurs de Neuville-lès-Dieppe qui ont reçu dans les mêmes conditions de leur maire, M. Cuvilliez, qui appartient à la même formation politique que M. Bourgois, une lettre les invitant à voter pour ce dernier ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les lettres dont il est fait grief sont parvenues pour la plupart aux électeurs de Dieppe entre le 4 et le 7 mars et aux électeurs de Neuville-lès-Dieppe le 8 mars ; que la démarche des deux maires auprès de leurs administrés a été aussitôt dénoncée par leurs propres alliés politiques, les élus socialistes de Dieppe et de Neuville-lès-Dieppe, qui ont élevé une vive protestation publiée dans la presse locale, notamment le 7 et le 10 mars ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour les deux communes en cause, la comparaison des résultats des élections législatives de 1973 et des élections municipales de 1977 avec les résultats des 12 et 19 mars 1978 ne manifeste pas que le comportement des électeurs de ces communes ait été influencé de manière appréciable par la démarche de leur maire ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les pressions invoquées par M. Offroy, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas, dans les circonstances de l’affaire, porté atteinte à la sincérité de la consultation ni modifié le résultat de celle-ci ; que sa requête ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Offroy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
ECLI:FR:CC:1978:78.837.AN