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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique ,sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mlle Regina Aubin, demeurant à Armentières (Nord), 34, place Saint-Vaast, ladite requête enregistrée lé 17 mai 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mai 1976 dans la première circonscription d’Indre-et-Loire pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 juillet 1976, la lettre par laquelle M. Jean Royer, député, fait connaître qu’il n’a pas d’observations à présenter ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, en vue des opérations électorales du 9 mai 1976 dans la première circonscription d’Indre-et-Loire, Mlle Aubin a déposé le 18 avril 1976 à la préfecture de ce département une déclaration de candidature ; que, cette. déclaration ainsi que la pièce par laquelle M. Sénéchal déclarait accepter la qualité de remplaçant de Mlle Aubin comportait, en ce qui concerne l’inscription de ce dernier sur les listes électorales, des indications qui, après vérification, sont apparues inexactes ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légitimement, le 23 avril 1976, demander au tribunal administratif d’Orléans de statuer sur la validité de la candidature de Mlle Aubin et, .notamment, sur l’éligibilité de M. Sénéchal, à laquelle, en vertu de l’article L. 155 du code électoral, était subordonnée la validité de la candidature de la requérante ; que par jugement du 26 avril suivant, le tribunal administratif a rejeté comme tardif le recours du préfet, présenté en méconnaissance de l’article L.O. 160 du code, plus de vingt-quatre heures après le dépôt de la déclaration de candidature de Mlle Aubin ; que cette dernière soutient que sa candidature aurait été ” moralement et matériellement gênée” par le recours formé par le préfet devant le tribunal administratif ; ‘
2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le recours du préfet. n’a pas fait obstacle. à la participation de Mlle Aubin à la campagne électorale ; qu’en effet, la requérante, à laquelle a été délivré un récépissé définitif de sa déclaration de candidature le 22 avril 1976, soit dans le délai prévu à l’article L : 161 du .code électoral, a bénéficié dans les mêmes conditions que les autres candidats du concours de la commission de propagande pour l’envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaire ainsi que des dispositions prévues en matière d’affichage par le code électoral ; qu’elle ne saurait par ailleurs se plaindre que la presse locale n’ait ni publié sa biographie ni annoncé certaines de ses réunions électorales, aucun texte de loi ou de règlement n’imposant aux organes de presse l’obligation d’insérer des communications concernant, la campagne électorale des candidats ; .
3. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l’affaire et, notamment, eu égard au très faible nombre de voix obtenues par Mlle Aubin, qui, n’a recueilli que quarante-six suffrages, il n’est pas établi que le recours tardif introduit par le préfet devant le tribunal administratif, et rejeté par ce dernier douze jours avant le scrutin, ait créé dans l’esprit des électeurs un doute sur la validité de la candidature de l’intéressée qui aurait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mlle Aubin ne saurait être accueillie
Décide :
Article premier :
La requête de Mlle Aubin est rejetée ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la. République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juillet 1976, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.
ECLI:FR:CC:1976:76.823.AN