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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Martin Malvy, demeurant à Figeac (Lot), 14, avenue F. Lacroix, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la seconde circonscription du Lot pour la désignation d’un député à l’assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Bernard Pons, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Malvy, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Pons, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées le 9 juillet 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Malvy, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les moyens tirés de l’évolution de la participation électorale et des résultats entre les deux tours de scrutin;
1. Considérant que l’accroissement sensible de la participation électorale, dans certaines communes de la seconde circonscription du Lot entre le premier et le second tour de scrutin, le fait que M. Pons aurait été le principal bénéficiaire de cette évolution et la circonstance que le nombre des suffrages obtenus par lui au second tour serait supérieur à la somme des voix obtenues au premier tour de scrutin par ce candidat et par un autre candidat qui s’est retiré entre-temps, ne sauraient en eux-mêmes et en aucune manière permettre de tenir pour établie l’existence d’irrégularités ou de fraudes ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
2. Considérant que si, dans les communes de Carjac et de Souillac, des affiches de M. Malvy ont été recouvertes par des affiches de M. Pons et si, dans la commune d’Aynac, un tract en faveur de M. Pons a été distribué entre les deux tours de scrutin, ces irrégularités de propagande, qui ont eu un caractère isolé et dont certaines sont antérieures au premier tour, ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin alors surtout que, en matière d’affichage, des irrégularités de même ordre ont été commises en faveur de M. Malvy ; que la distribution gratuite par M. Pons d’un supplément à l’hebdomadaire régional de l’Essor du Quercy, bien qu’irrégulière, n’a pas eu pour effet de défavoriser, pour ce qui concerne le soutien accordé aux candidats par la presse régionale, M. Malvy par rapport à M. Pons ; que les émissions télévisées qui ont été consacrées par l’O.R.T.F. au département du Lot avant l’ouverture de la campagne électorale n’ont pas présenté le caractère d’une propagande électorale irrégulière ;
3. Considérant que le fait que M.Pons se soit prévalu au cours de la campagne électorale de ce que, à son initiative, des subventions ont été accordées par l’État à des collectivités et établissements publics de la circonscription et de ce que des mesures ont été prises par le Gouvernement pour éviter des licenciements de personnel dans des établissements industriels à Figeac et à Laval-de-Cère ne saurait en lui-même être regardé ni comme ayant constitué une irrégularité ou une pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ni comme ayant conféré à la candidature du député élu, alors même que ce. dernier était membre du Gouvernement, le caractère d’une “candidature officielle” ; que le texte de la dernière affiche électorale de M. Pons invitant les électeurs à lui accorder leur suffrage “pour maintenir les crédits dont a bénéficié le Lot et éviter de graves problèmes d’emploi” n’a pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu’il n’est pas établi que M. Pons aurait exercé des pressions individuelles sur des électeurs et notamment sur des familles de salariés en leur laissant supposer que le gouvernement entendait subordonner à la réélection de ce parlementaire la poursuite de l’aide économique et financière de l’État à la circonscription et le maintien des mesures prises pour éviter des licenciements ;
4. Considérant, enfin, que le sous-préfet de Figeac n’a commis aucune irrégularité en refusant, conformément aux dispositions d’un règlement préfectoral, d’autoriser la circulation sur la voie publique d’un véhicule équipé d’un haut-parleur et destiné à annoncer la tenue d’une réunion électorale de M. Malvy alors même qu’un procédé de même nature avait été utilisé quelques jours auparavant pour l’annonce d’une réunion électorale de M. Pons ; que d’ailleurs cette utilisation, si regrettable qu’elle soit, n’a pu en tout état de cause exercer aucune influence notable sur le résultat du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux votes par correspondance :
5. Considérant que la circonstance qu’un nombre important de votes par correspondance aurait été émis dans la circonscription, spécialement pour le second tour de scrutin, n’est pas en elle-même de nature à faire regarder ces votes comme entachés d’irrégularités ou de fraudes ,
Sur le moyen tiré de ce que des électeurs auraient irrégulièrement voté par correspondance :
En ce qui concerne les électeurs en traitement ou en pension dans des établissements de soins ou d’assistance :
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 79 et L. 80 du code électoral que peuvent exercer leur droit de vote par correspondance les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans des établissements de soins ou d’assistance dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et situés hors du territoire de la commune sur la liste électorale de laquelle ces électeurs sont inscrits lorsque leur absence de cette commune est motivée par d’impérieuses raisons de santé ; que l’exercice de ce droit est subordonné, en vertu des dispositions de l’article 11, du décret du 31 octobre 1958, modifié par le décret du 1er janvier 1967, à la production d’une attestation délivrée par le directeur, le directeur économe ou le médecin directeur de l’établissement certifiant que, pour d’impérieuses raisons de santé, l’intéressé sera absent de la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit ;
7. Considérant que, d’une part, l’exercice du droit de vote par correspondance au titre de l’article L. 80 susmentionné n’étant pas subordonné par le décret du 31 octobre 1958 à la production d’un certificat médical, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de ce certificat médical aurait pour effet de vicier les votes ainsi émis ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que les électeurs admis à voter par correspondance sur le fondement dudit article ont produit à l’appui de leur demande une attestation conforme au modèle réglementaire et dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 du code électoral ; que, dès lors, doivent être regardés comme valables les votes par correspondance émis au vu de ces attestations par des électeurs en traitement ou en pension dans des établissements situés hors de la commune sur la liste électorale de laquelle ils étaient inscrits ;
8. Considérant, en second lieu, que les électeurs en traitement ou en pension dans des établissements situés dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits peuvent être admis au bénéfice du vote par correspondance au titre de l’article L. 81 du code électoral si, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, ils sont clans l’impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; que, dans ce cas, les intéressés doivent, en vertu des dispositions de l’article 4 du décret susmentionné du 31 octobre 1958, produire à l’appui de leur demande un certificat médical justifiant de l’impossibilité où ils sont de se déplacer le jour du scrutin ; qu’il résulte de l’instruction que soixante-cinq votes par correspondance ont été émis par des électeurs appartenant à cette catégorie et qui, bien qu’ils aient produit une attestation du directeur de l’établissement, n’ont pas produit de certificat médical ; que ces votes doivent être déclarés nuls ; qu’en revanche la circonstance que des certificats médicaux aient été établis sur des formules dactylographiées où le nom du malade a été porté par le directeur de l’établissement n’est pas de nature à vicier les votes émis dès lors qu’il n’est pas établi que des fraudes auraient été commises à la faveur de ce procédé ;
9. Considérant enfin que, si M. Malvy soutient que des votes par correspondance auraient été émis par des électeurs pensionnaires d’une maison de retraite de Martel et de l’hospice de Figeac qui n’auraient pas présenté de demande, ce grief, qui ne précise pas le nom desdits électeurs, ne saurait être accueilli;
En ce qui concerne les autres catégories d’électeurs:
Sur les griefs tirés de ce que des électeurs auraient voté par correspondance, alors qu’ils n’appartenaient à aucune catégorie d’électeurs admis à utiliser cette procédure :
10. Considérant que si, en vertu de l’article L. 80 du code électoral tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi n° 72-1153 du 23 décembre 1972, les femmes des militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et à Berlin Ouest sont admis à exercer leur droit de vote par correspondance ladite disposition ne confère pas le même droit aux femmes des militaires stationnés sur le territoire métropolitain ; qu’il convient dès lors d’annuler six votes par correspondance émis par des femmes de militaires stationnés sur le territoire métropolitain ; que doit, en outre, être annulé un vote par correspondance émis dans la commune de Saint-Céré par la femme d’un mécanicien en stage dans une autre Commune et qui ne pouvait être admise au bénéfice du vote par correspondance ni en vertu de l’article L. 80 ni en vertu d’aucune autre disposition du code électoral ;
11. Considérant que les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics, appelés en déplacement par les nécessités de leur service, peuvent être admis en vertu de l’article L. 80 du code électoral à voter par correspondance au vu d’une attestation délivrée par le directeur ou chef de service ; que le requérant soutient qu’auraient été admis à voter par correspondance des fonctionnaires, cheminots et agents des services publics exerçant de façon permanente leurs fonctions dans une commune autre que celle sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits et dont il allègue qu’ils ne remplissaient pas la condition exigée à l’article L. 80 ; qu’il résulte de l’instruction que, dans les communes de Carjarc, Figeac et Viazac, trois électeurs appartenant à cette catégorie ont voté par correspondance au vu d’une attestation d’où il résulte qu’ils ne remplissaient pas cette condition ; qu’il y a lieu d’annuler ces trois votes, qu’en revanche les autres électeurs admis à voter par correspondance en qualité de fonctionnaire, cheminot ou agent des services publics avaient produit des attestations conformes au modèle fixé par le décret susvisé du 31 décembre 1958 et dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles aient été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 du code électoral ;
12. Considérant enfin qu’ont voté par correspondance trois électeurs dans les communes d’Assier, Frontenac et Sousceyrac et deux électeurs dans la commune de Le Bastit alors qu’ils n’appartenaient à aucune catégorie d’électeurs admis au bénéfice du vote par correspondance ; que ces cinq votes doivent dès lors être déclarés nuls ;
Sur les griefs tirés d’irrégularités entachant les demandes de vote par correspondance :
13. Considérant qu’en vertu de l’article R. 81 du code électoral tout électeur appartenant à une catégorie admise à voter par correspondance et désirant utiliser cette procédure doit présenter au maire de la commune une demande ; que le défaut de présentation de cette demande a pour effet d’entacher de nullité le vote émis, sauf dans le cas où l’intéressé a produit une attestation sur l’honneur ; qu’il est établi que deux électeurs dans la commune de Linac et un électeur dans la commune de Béduer ont voté par correspondance alors qu’ils n’avaient adressé aux maires ni demande ni attestation sur l’honneur et que ces trois suffrages doivent être annulés ; qu’en revanche la circonstance que quelques demandes n’aient pas comporté toutes les mentions réglementaires ou n’aient pas été signées par leur auteur n’est pas de nature à entraîner l’annulation des votes ainsi émis dès lors qu’il n’est établi ni que les intéressés aient illégalement voté par correspondance ni qu’à la faveur de ces omissions des votes par correspondance aient été frauduleusement enregistrés ;
14. Considérant que dix électeurs admis à voter par correspondance dans les communes de Miers, Cajarc, Sousceyrac, Souillac, Gagnac, Pinsac, Lauresses, Gagnac et Creysse n’ont pas souscrit l’attestation sur l’honneur exigée pour les catégories dont ils se réclamaient par l’article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1958 ; que les votes émis par ces électeurs doivent, dès lors, être annulés;
15. Considérant que douze électeurs ont voté dans les communes de Larnagol, Saint-Cirgues, Grèzes, Espeyroux et Lacapelle-Marival sans avoir produit le certificat médical exigé pour la catégorie à laquelle ils appartenaient par l’article 4 du décret du 31 octobre 1958 ; que ces votes sont entachés d’irrégularité ; qu’il y a lieu en outre d’annuler deux votes par correspondance émis dans les communes de Livernon et d’Espédaillac au vu de certificats médicaux délivrés, en méconnaissance du texte ci-dessus rappelé, par des médecins exerçant dans un autre département que celui où résidait le malade et dont la clientèle ne pouvait être regardée comme couvrant normalement la commune où se trouvait ce malade ; que, de même, doivent être annulés sept voies émis dans les communes de Gramat, Cajarc, Carennac et Bagnac par des électeurs dont il est établi que, après avoir obtenu la délivrance d’un certificat médical attestant qu’ils étaient dans l’impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, ils se sont rendus dans une localité très éloignée de celle où ce certificat leur avait été délivré ; qu’en revanche la circonstance qu’un certificat médical ne fasse pas mention expresse de l’impossibilité pour le malade de se déplacer le jour du second tour de scrutin ne fait pas obstacle à ce que ce certificat soit regardé comme apportant une justification valable pour ce second tour dès lors qu’il a été établi à une date rapprochée de celui-ci ;
16. Considérant que six électeurs ont été admis à voter par correspondance dans les communes de Sousceyrac, Bagnac, Lentillac, Prendeignes et Montredon, sans avoir produit à l’appui de leur demande l’attestation exigée par le décret du 31 octobre 1958 pour la catégorie à laquelle ils appartenaient ; que sept électeurs ont voté par correspondance dans les communes de Frayssinhes, Loubressac, Laurrès, Grèzes, Quissac et Biars-sur-Sère au vu d’une attestation qu’ils s’étaient délivrée eux-mêmes ou qui avait été fournie par un tiers sans qualité pour l’établir ; que, dans les communes d’Ayrac et de Bagnac, trois électeurs ont voté par correspondance après avoir produit une attestation comportant de graves imprécisions ; qu’ainsi seize votes par correspondance doivent être annulés ; qu’en revanche la circonstance que l’auteur d’une attestation, dont l’authenticité est établie, ait par inadvertance omis de la signer ou qu’une attestation n’ait pas précisé que l’empêchement de l’électeur s’étendait au second tour du scrutin ne saurait, en l’absence de toute intention frauduleuse, vicier les votes par correspondance émis dans ces conditions que le fait que les attestations produites par certains électeurs ne comportaient pas le visa de la chambre consulaire, de l’inspecteur du travail ou du chef du service départemental de la jeunesse et des sports prévu à l’article 1er du décret du 31 octobre 1958 pour les catégories auxquelles appartenaient ces électeurs, pour regrettable que fut cette irrégularité, n’a pas eu par lui-même pour effet de vicier les votes émis ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les attestations dont il s’agit aient, en l’espèce, été délivrées à des électeurs qui ne pouvaient être admis à. voter par correspondance ;
17. Considérant que, dans la commune de Veyrac, un électeur domicilé à Pontoise a adressé un certificat médical au maire à une date trop tardive pour permettre l’accomplissement des formalités prescrites par les articles R. 83 et R. 87 du, code électoral qu’il y a lieu pour ce motif, d’annuler le vote par correspondance émis par cet électeur ; qu’en revanche, en ce qui concerne les autres votes contestés, il n’est pas établi que la date à laquelle les justifications sont parvenues au maire ait fait obstacle à l’accomplissement desdites formalités ;
Sur les griefs tirés d’irrégularités entachant l’envoi aux électeurs des documents nécessaires à l’exercice du vote par correspondance et l’envoi des votes par correspondance aux bureaux de vote :
18. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R.83 du code électoral que la carte d’électeur, les enveloppes électorales et les bulletins permettant l’expression du suffrage doivent, pour, être utilisés valablement, avoir été envoyés par le maire sous pli recommandé à chaque électeur directement ou individuellement ; que cette formalité, qui est essentielle pour assurer la régularité du scrutin, a été omise en ce qui concerne trente et un électeurs dans les communes de Rignac, Saint-Chels, Caniac, Gignac, Laval-de-Cère, Saint-Denis près-Martel et Cahus; que, pour ce motif, les votes de ces trente et un électeurs doivent être annulés ;
19. Considérant qu’il est établi que soixante-dix électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Cahus, Cambes, Flaujac, Molières, Saint-Céré, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Chels, Souillac, Lachapelle-Aulac, Saint-Cirgues, Latronquière, Gorses, Martel, Baladou, Capdenac, Saint-Denis près-Martel, Carennac, Figeac, Felzins, Lunan et Béduer ont exercé le droit de vote par correspondance sans expédier leur vote sous pli recommandé comme l’imposent les dispositions de l’article R. 87 du code électoral que ces soixante-dix votes sont, dès lors, entachés de nullité que, par contre, le fait que des électeurs aient envoyé leur vote avant qu’aient été officiellement connus les noms des candidats au second tour de scrutin, que quelques électeurs n’aient pas signé la carte électorale qu’ils ont jointe à leur envoi, est sans influence sur la régularité des votes ainsi émis ; qu’il en est de même de la circonstance que des enveloppes contenant des votes par correspondance aient été expédiées d’une commune autre que celle ou l’intéressé avait demandé que lui fussent adressés les documents relatifs au vote par correspondance, dès lors qu’il n’est pas établi que ces votes, qui pouvaient régulièrement être postés par des tiers, n’aient pas été émis par les intéressés eux-mêmes ;
Sur les griefs tirés d’irrégularités commises dans l’accomplissement des opérations incombant aux bureaux de vote pendant le scrutin et aux maires postérieurement à là clôture du scrutin :
20. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’affichage annexés aux procès-verbaux des opérations électorales, que ; contrairement à ce que soutient le requérant, la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance a été régulièrement affichée dans les bureaux de vote des communes de Sonac, Boussac et Brengues ; que si deux de ces listes ne portaient pas mention du nom des électeurs admis à voter par correspondance, cette omission ne fait pas, en l’espèce, obstacle à la vérification de la régularité des votes émis, et que l’instruction ne révèle l’existence d’aucune manoeuvre frauduleuse ; qu’il en est de même de la circonstance que dans les communes de Lacapelle-Marival, Grèzes et Padirac le procès-verbal des opérations de réception et d’ouverture des plis et d’enregistrement des votes ne comporte pas toutes les mentions réglementaires ;
21. Considérant, enfin, que les dossiers des demandes de vote par correspondance, les récépissés postaux des envois recommandés des documents de vote par correspondance et des plis recommandés ayant contenu des votes par correspondance intéressant les communes de Figeac, Gramat, Leymes et Espeyroux ont été transmis au Conseil constitutionnel qui a ainsi été mis à même de contrôler la régularité, des votes par correspondance émis dans ces communes ; que, en ce qui concerne la commune de Cahus, où les plis recommandés ayant contenu des votes par correspondance ont été détruits, il. résulte d’une attestation du maire que neuf votes par correspondance sur vingt-cinq n’avaient pas été envoyés sous pli recommandé ; que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’annuler ces neuf votes par correspondance;
Sur les griefs relatifs au vote par procuration :
22. Considérant que si, dans la commune d’Aynac, deux votes ont été émis au vu d’une procuration qui ne faisait mention que du scrutin du 4 mars 1973, il résulte de l’instruction et, notamment, d’une attestation du juge d’instance devant lequel ces procurations ont été données, que dans l’intention de leurs auteurs, lesdites procurations étaient également valables pour le second tour du scrutin ;
Sur les griefs autres que ceux relatifs au vote par correspondance et au vote par procuration :
23. Considérant que, si la liste d’émargement de la commune de Cadrieu n’a pas été jointe au dossier, cette irrégularité, si regrettable qu’elle soit, n’est as de nature à vicier les opérations électorales, dès lors que l’existence d’aucune manoeuvre frauduleuse n’est établie ni même alléguée ; qu’il, en est de même pour les mêmes motifs du fait que la liste d’émargement de la commune de Meyrac n’a pas été signée par les membres du bureau, que dans plusieurs autres communes les émargements ont été portés ait crayon et les tableaux récapitulatifs des émargements n’ont pas été remplis ; que, le grief tiré de ce que dans la commune de Béduer les émargements n’auraient été portés que sur une partie de la liste manque en fait ;
24. Considérant qu’il est constant que, dans la commune de Planioles, le total des suffrages exprimés au second tour de scrutin tel qu’il figure au procès-verbal est de 113, alors que le nombre des émargements n’est que de 111 ; que dans les communes de Gignac et de Bagnac ces nombres sont respectivement de 410 et 408 et de 969 et 968 ; qu’il convient de retenir pour chacune de ces communes le moins élevé des deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans la commune ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, compte tenu que M. Pons dans les communes de Planioles et de Bagnac et M.Malvy dans la commune de Gignac sont les candidats les plus favorisés, de retirer trois voix à M.Pons et deux voix à M. Malvy ;
25. Considérant que le requérant demande l’annulation du vote émis par un électeur dans la commune de Souillac au motif que celui-ci a, aux deux tours de scrutin, voté dans des communes différentes ; qu’il y a lien, pour ce motif, de retirer une voix à M.Pons, candidat le plus favorisé dans ce bureau ;
26. Considérant enfin qu’à supposer que M. Pons ait eu accès aux procès-verbaux des opérations électorales de la seconde circonscription du Lot après l’expiration du délai de dix jours pendant lequel ces procès-verbaux sont, en vertu des dispositions de l’article L.0. 179, tenus à la disposition des électeurs et des candidats de la circonscription, cette circonstance, qui ne s’est traduite par aucune falsification des procès-verbaux et de leurs annexes, est sans influence sur la régularité des opérations électorales contestées ;
27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que 232 votes par correspondance doivent être annulés et retranchés du, nombre des voix obtenues au second tour de scrutin par M. Pons ; que, compte tenu de ces déductions et des rectifications qu’il y à lieu d’opérer dans les communes de Planioles, de Bagnac et de Souillac, M. Pons conserve 22128 voix ; que M. Malvy, compte tenu des rectifications qu’il y a lien d’opérer dans la commune de Gignac, a recueilli 22 097 voix ; qu’ainsi la majorité reste acquise à M. Pons ; qu’il suit de là que la requête susvisée de M. Malvy doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Malvy est rejetée.
Article 2-La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET ET LUCHAIRE.
ECLI:FR:CC:1973:73.685.AN