Décision 58-99 AN – 20 janvier 1959 – A.N., Bas-Rhin (4ème circ.) – Rejet

·

·

Décision 58-99 AN – 20 janvier 1959 – A.N., Bas-Rhin (4ème circ.) – Rejet
Ce point juridique est utile ?

Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Mann, demeurant à Sand (Bas-Rhin), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Ehm, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de ce que le sieur Ehm n’aurait pas été fondé à se prévaloir du soutien de la “Démocratie chrétienne de France ” :

1. Considérant que ni les communiqués parus dans la presse locale ; d’après lesquels les candidats de l’U.N.R. dans le département du Bas-Rhin auraient eu le soutien de la “Démocratie chrétienne de France”, ni les informations de même teneur figurant notamment dans la profession de foi du candidat élu, ne peuvent être réputés, compte tenu des circonstances de l’affaire et des positions prises par la “Démocratie chrétienne de France” tant sur le plan national que sur le plan local, avoir été publiés de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement allégué que ces informations aient constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Sur les autres moyens :

2. Considérant que le requérant n’apporte pas la preuve que le sieur Ehm ait tenu des propos diffamatoires à l’égard de candidats du M.R.P. se présentant dans différentes circonscriptions du Bas-Rhin et qu’il ne précise d’ailleurs même pas la teneur de ces propos qu’il n’établit pas que le sieur Ehm soit responsable d’incidents survenus à l’occasion de diverses réunions électorales ;

3. Considérant que les quelques irrégularités d’affichage imputées au sieur Ehm, non plus que la parution d’une annonce électorale en sa faveur dans un journal local le jour même du scrutin, ne peuvent ; alors surtout que les autres candidats ont eu recours à de semblables pratiques, être regardées comme ayant eu une influence suffisante pour affecter le résultat de l’élection ;

4. Considérant que la reproduction par le sieur Ehm, dans le journal L’Alerte, d’un appel d’un ecclésiastique invitant tous les candidats à faire preuve de courtoisie réciproque au cours de leur campagne, ne peut être regardée comme un usage abusif du crédit dont cette personnalité disposait dans la circonscription ;

5. Considérant, enfin, que le sieur Ehm n’a pas fait de son titre de membre du Comité de la Caisse primaire de Sécurité Sociale un usage susceptible de fausser la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans s’arrêter aux autres allégations contenues dans la requête qui ne sauraient être considérées comme des moyens de contestation, qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’élection dont s’agit ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Mann est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.99.AN


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x