Décision 58-91 AN – 05 janvier 1959 – A.N., Aisne (4ème circ.) – Rejet

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Décision 58-91 AN – 05 janvier 1959 – A.N., Aisne (4ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 24 novembre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, et notamment son article 6 ;

Vu la requête présentée par le sieur Crepin (Henri), demeurant à Coucy-le-Château, route de Laon (Aisne), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la quatrième circonscription du département de l’Aisne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Catalifaud, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Crepin, ledit mémoire enregistré le 31 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester, l’élection du sieur Catalifaud, le sieur Crepin fait valoir que ce dernier, à l’époque où il a été élu, exerçait les fonctions d’ingénieur des Ponts et Chaussées, de directeur adjoint du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme à la direction départementale de l’Aisne, d’ingénieur conseil du Comité départemental d’expansion économique et de rapporteur de la Commission départementale des constructions scolaires et qu’il était en fait inéligible ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur Catalifaud n’appartenait point au corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, qu’il justifiait en effet de la seule qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État, que ni ces fonctions, ni les autres attributions qu’il détenait ne figurent au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-998 du 24 novembre 1958 comme entraînant l’inéligibilité de leur titulaire, que dès lors ce moyen invoqué à l’appui de la requête ne saurait être retenu ;

3. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le sieur Catalifaud n’aurait jamais démenti l’appellation d’ingénieur des Ponts et Chaussées qui lui a été inexactement donnée dans une partie de la presse locale et qu’il aurait, en outre, usé dans sa campagne électorale des relations et de l’influence procurées par les fonctions qu’il exerçait effectivement, constitue l’exposé de griefs nouveaux qui invoqués seulement dans un mémoire produit à la Commission le 31 décembre 1958, soit après l’expiration du délai de saisine fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, ne sont pas recevables ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Crepin est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.91.AN


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