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Texte intégral
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Archambault de Monfort, demeurant à Sours (Eure-et-Loir), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département d’Eure-et-Loir pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Hoguet, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les nouvelles observations présentées par le sieur Hoguet, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 décembre 1958 ;
Vu les observations en réplique présentées par le sieur de Montfort, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 janvier 1959 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les procès-verbaux de l’élection ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant, d’une part, que le sieur de Montfort n’établit pas qu’il pouvait encore se prévaloir, à la veille du second tour de scrutin des élections législatives dans la 3e circonscription du département d’Eure-et-Loir, d’une investiture du mouvement politique ” l’Union pour la Nouvelle République ” ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’information diffusée dans la presse locale et selon laquelle cette investiture lui aurait été retirée par télégramme du secrétaire général de ce mouvement en date du 25 novembre 1958 était ou non exacte, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la diffusion de ladite information a constitué une manoeuvre de nature à fausser les conditions de la consultation électorale ;
2. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les règles relatives à la propagande électorale n’ont pas été respectées par des adversaires du requérant, et que le sieur de Montfort a été entre les deux tours de scrutin l’objet d’une campagne injurieuse et diffamatoire dans certains journaux locaux ; mais que, dans les circonstances de l’affaire et eu égard à l’écart considérable apparu dès le premier tour entre les nombres des suffrages obtenus par le requérant et par ses principaux adversaires, ces faits, si regrettables qu’ils aient été, n’ont pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur de Montfort est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1959:58.76.AN