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Texte intégral
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs Schmitter, Claude (Louis), et Arbogast, demeurant à Strasbourg, 14, rue de l’Yser, 2, rue du Coq et 13, rue Sellenick, lesdites requêtes enregistrées les 8, 9 et 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Radius, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Schmitter, Claude et Arbogast sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant que ni les irrégularités d’affichage alléguées par le sieur Schmitter à l’encontre du sieur Radius, ni la reproduction dans les tracts, insertions de presse ou affiches relatives à la candidature de ce dernier d’un membre de phrase extrait d’une conférence de presse du Général de Gaulle, ne peuvent être regardées comme constituant une manoeuvre destinée à fausser les conditions de la consultation électorale ;
3. Considérant que le sieur Schmitter n’apporte pas la preuve que le candidat Radius ait tenu, à son égard, des propos diffamatoires dont, au surplus, il ne précise pas la teneur ; qu’il n’établit pas que, dans certains bureaux de vote, les bulletins à son nom aient été soustraits à la vue des électeurs ;
4. Considérant que, si des irrégularités ont été commises dans le bureau de vote n° 31, soit au cours du scrutin, soit au cours du dépouillement, comme l’allèguent les sieurs Schmitter, Claude et Arbogast, ces irrégularités, qui n’auraient affecté qu’un très petit nombre de bulletins, ne peuvent manifestement pas avoir modifié le résultat de l’élection dans l’ensemble de la circonscription ;
5. Considérant, enfin que le sieur Arbogast, candidat du M.R.P., estime que le sieur Radius, candidat de 1’U.N.R., s’est rendu coupable d’une manoeuvre illicite en faisant état, au cours de la période électorale, du soutien de la ” Démocratie chrétienne de France” ;
6. Considérant que ni les communiqués parus dans la presse locale, d’après lesquels les candidats de l’U.N.R., dans le département du Bas-Rhin auraient eu le soutien de la “Démocratie chrétienne de France”, ni les informations de même teneur figurant sur les affiches et tracts du sieur Radius ne peuvent être réputés, compte tenu des circonstances de l’affaire et des positions prises par la “Démocratie chrétienne de France” tant sur le plan national que sur le plan local, avoir été publiés de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement allégué que ces informations aient constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Décide ;
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Schmitter, Claude (Louis) et Arbogast sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1959:58.47.AN