Décision 58-41 AN – 06 février 1959 – A.N., Manche (3ème circ.) – Rejet

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Décision 58-41 AN – 06 février 1959 – A.N., Manche (3ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par les sieurs Fauvel et Beck, demeurant respectivement 9, rue Geoffroy-Herbert, à Coutances (Manche) et à Gavray (Manche), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 à la Préfecture de la Manche, et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Manche pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lebas, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu’à l’appui de leur contestation, les requérants invoquent l’édition, à l’occasion de la campagne électorale, d’un nouveau journal d’information intitulé L’Echo de Coutances et de Granville, dont les quelques rares numéros ont été consacrés au soutien de la candidature du sieur Lebas, candidat proclamé élu dans cette circonscription ; qu’il n’est pas établi que la publication dont s’agit ait été éditée en violation de la législation sur la presse, dont aucune prescription n’interdit le lancement d’un journal en période électorale ; qu’en admettant même que la publication incriminée puisse, à certains égards, par son contenu et son mode de distribution, être assimilée à l’un des moyens interdits par les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1958 relatives à la propagande électorale, la propagande exercée en faveur du sieur Lebas par le support de ce journal n’a pu, eu égard aux circonstances de l’affaire et notamment au soutien accordé par la presse locale au principal adversaire du candidat élu, fausser les conditions de la consultation électorale ;

2. Considérant qu’il n’est pas contesté que le sieur Lebas a très largement utilisé à l’appui de sa campagne électorale, notamment par la voie du journal susmentionné, le nom du Général de Gaulle ainsi que l’évocation des liens de fidélité qui, en sa qualité d’ancien préfet nommé, lors de la libération du territoire, par le Chef du Gouvernement provisoire, l’unissaient personnellement à celui-ci ; que, si une telle utilisation du nom du Général de Gaulle n’a pas été autorisée par celui-ci, elle n’a pas revêtu, en l’espèce, le caractère d’une manoeuvre illicite dès lors qu’elle n’a pas été de nature à tromper les électeurs sur l’orientation politique du sieur Lebas ou à leur donner la fausse impression d’une intervention personnelle en faveur de ce dernier ;

3. Considérant que si un tract anonyme, injurieux pour le sieur Beck, suppléant du sieur Fauvel, a été répandu dans la circonscription la veille et le jour même du scrutin, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de ce document, dont il n’est pas établi que le sieur Lebas ait été l’inspirateur, ait pu, dans les Circonstances de l’affaire, exercer une influence sur la sincérité du scrutin ; que, par suite, et quelque regrettable qu’elle soit, cette irrégularité ne peut être retenue à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’élection en cause ;

4. Considérant, enfin, qu’il n’est pas contesté qu’un autre tract, diffusé la veille du deuxième tour de scrutin et même après la clôture de la campagne électorale, contenait l’indication que le sieur fiche, candidat de l’U.N.R. au premier tour de scrutin et qui n’avait pas renouvelé sa candidature pour le deuxième tour, recommandait aux personnes qui avaient voté pour lui de reporter leurs suffrages sur le sieur Lebas ; que si cette allégation était en contradiction avec les propres déclarations du sieur Helie, lequel avait fait connaître par voie d’affiche dès le 27 novembre 1958 qu’il se retirait purement et simplement de la compétition, il résulte de l’instruction que la diffusion de ce tract, dont l’origine n’a pas été établie, ne peut être regardée comme ayant exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; qu’en effet, une mise au point ayant été immédiatement publiée dans un numéro spécial d’un hebdomadaire local par les soins des requérants pour démentir l’allégation contenue dans le tract favorable au sieur Lebas, ce document n’a pu induire en erreur le corps électoral sur la véritable portée du retrait de candidature du sieur Helie ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, les sieurs Fauvel et Beck ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’élection contestée ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée des sieurs Fauvel et Beck est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.41.AN


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