Décision 58-103 AN – 23 décembre 1958 – A.N., Moselle (3ème circ.) – Rejet

·

·

Décision 58-103 AN – 23 décembre 1958 – A.N., Moselle (3ème circ.) – Rejet
Ce point juridique est utile ?

Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le. Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationales ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean Engler, demeurant à Hayange (Moselle), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 à la Préfecture .de la Moselle et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Moselle pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Delrez, député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que la contestation soulevée par le sieur Engler après le second tour de scrutin et par laquelle il demande qu’il soit “statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la circonscription de Thionville-Ouest “satisfait aux conditions fixées par les articles 33 et 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’elle est dès lors recevable ;

Sur la régularité des opérations électorales :

2. Considérant qu’est allégué en premier lieu la publication par un journal régional le matin du second tour du scrutin sous forme de communiqué payant d’un avis par lequel deux formations politiques invitaient les électeurs à porter, leurs voix sur le sieur Delrez ; que, d’une part, une telle publication dans la presse, en admettant même qu’elle émanât du candidat élu, n’était pas illicite ; que, d’autre part, se bornant à confirmer les positions politiques affirmées par les groupements en cause, elle ne peut être regardée comme une manoeuvre de nature à altérer la régularité du scrutin ;

3. Considérant en second lieu qu’aucun des deux autres griefs allégués et touchant, d’une part, la distribution irrégulière de tracts le matin du second tour de scrutin et, d’autre part, l’utilisation abusive du sigle d’une formation politique concurrente ne sont assortis du moindre commencement de preuves ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’élection contestée ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Jean Engler est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1958:58.103.AN


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x