Décision 58-101 AN – 13 février 1959 – A.N., Hérault (1ère circ.) – Rejet

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Décision 58-101 AN – 13 février 1959 – A.N., Hérault (1ère circ.) – Rejet
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Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Lafeuillade, demeurant à Servian (Hérault), ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 11 et 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1er circonscription du département de l’Hérault pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Grasset-Morel, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1958 au secrétariat de la Com-

Mission ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Lafeuillade, et enregistré le 10 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant, d’une part, que, s’il est exact que le nom du sieur Lafeuillade n’a figuré parmi les signataires d’un manifeste de “l’Association des parents d’élèves des écoles libres”, publié dans la presse locale, que postérieurement au premier tour de scrutin alors que l’intéressé aurait adressé son adhésion à ce manifeste en temps utile pour qu’il en soit fait mention dans une première publication faite à la veille de ce premier tour, il n’est pas établi que cette omission ait eu pour but de lui nuire sur le plan électoral et ait eu une influence suffisante pour l’empêcher de se placer en tête des candidats avant le scrutin de ballotage ;

2. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’à la veille du second tour de scrutin, des affiches ont été imprimées à l’initiative du sieur Goyard, ami du candidat Grasset-Morel, pour dénoncer le maintien de la candidature du sieur Lafeuillade et inviter les électeurs à grouper leurs voix sur le “candidat incontesté d’union nationale arrivé en tête au premier tour”, ce qui ne pouvait être interprété que comme un appel en faveur du candidat Grasset-Morel ; que ces affiches, apposées en méconnaissance des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 13 octobre 1958 et du décret du 30 octobre 1958, encadrées de tricolore, signées des “Amis du renouveau national”, portant l’insigne de la croix de Lorraine et la mention “notre camarade Lafeuillade” ont pu paraître, aux yeux de certains électeurs, émaner des propres partisans du sieur Lafeuillade qui auraient ainsi désavoué l’action de leur candidat ; que, dès lors, l’apposition desdites affiches peut être regardée comme une manoeuvre destinée à détourner les électeurs du sieur Lafeuillade au profit du candidat Grasset-Morel ;

3. Considérant, toutefois, que dans un communiqué publié le 29 novembre 1958, dans le journal Le Midi libre, les “Associations gaullistes” de la circonscription patronant la candidature du sieur Lafeuillade, ont mis en garde leurs électeurs contre cette “propagande de diversion” ; que dans ces conditions et compte tenu de la diffusion relativement faible qu’a reçue l’affiche dont il s’agit, il n’est pas établi que la manoeuvre susmentionnée ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat de la consultation électorale ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Lafeuillade est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.101.AN


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