Décision 2004-492 DC – 02 mars 2004 – Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – Non conformité partielle

·

·

Décision 2004-492 DC – 02 mars 2004 – Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – Non conformité partielle
Ce point juridique est utile ?

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le 11 février 2004, par M. Claude ESTIER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Jean-Pierre BEL, Jacques BELLANGER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Didier BOULAUD, Mmes Yolande BOYER, Claire-Lise CAMPION, M. Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Gilbert CHABROUX, Gérard COLLOMB, Raymond COURRIERE, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Marcel DEBARGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Claude HAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, André LEJEUNE, Claude LISE, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, Jean-Yves MANO, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Guy PENNE, Daniel PERCHERON, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Mme Michèle SAN VICENTE, MM. Claude SAUNIER, Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME, André VÉHINZET, Marcel VIDAL et Henri WEBER, sénateurs,

et, le même jour, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, M. Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD- KUNSTLER, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Bernard MADRELLE, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Mme Christiane TAUBIRA, MM. François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS, Mme Martine BILLARD, MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE, députés ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, signée par la France à Palerme le 12 décembre 2000 et publiée par le décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 février 2004 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la première saisine, enregistrées le 27 février 2004 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 27 février 2004 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 28 février 2004 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; qu’ils contestent notamment la conformité à la Constitution, en tout ou partie, de ses articles 1er, 14, 48, 63 et 137 ;

– SUR LES ARTICLES 1er et 14 :

2. Considérant que l’article 1er de la loi déférée insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : ” De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées ” ; que, dans un article 706-73 nouveau, il dresse une liste de crimes et délits relevant de cette catégorie ; que, pour l’identification de leurs auteurs, il prévoit des règles spéciales intéressant l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement ; que l’article 14 complète ces dispositions en matière de garde à vue et de perquisitions ;

. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :

3. Considérant, en premier lieu, que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame : ” La loi est l’expression de la volonté générale… Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse… ” ; que son article 7 dispose : ” Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites… ” ; qu’aux termes de son article 8 : ” La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ” ; que son article 9 dispose : ” Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ” ; qu’en vertu de son article 16 : ” Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ” ; qu’enfin, aux termes de l’article 66 de la Constitution : ” Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ” ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire ;

5. Considérant, enfin, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;

6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées ; qu’il appartient à l’autorité judiciaire de veiller au respect de ces principes, rappelés à l’article préliminaire du code de procédure pénale, dans l’application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ;

. En ce qui concerne la définition des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées :

7. Considérant que l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s’appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;

8. Considérant que la liste de ces infractions comprend :

– 1° le crime de meurtre commis en bande organisée, passible de la réclusion criminelle à perpétuité en application de l’article 221-4 modifié du code pénal ;

– 2° le crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée lorsqu’il est commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, crime passible de trente ans de réclusion criminelle en application de l’article 222-4 modifié du code pénal ;

– 3° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;

– 4° les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, passibles de trente ans de réclusion criminelle ou de réclusion criminelle à perpétuité en application de l’article 224-5-2 nouveau du code pénal ;

– 5° les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains sanctionnés par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal, les peines encourues allant de dix ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;

– 6° les crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal, les peines encourues allant de dix ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;

– 7° le crime de vol commis en bande organisée qui, en vertu de l’article 311-9 du code pénal, est passible de quinze à trente ans de réclusion criminelle ;

– 8° les crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal, lorsque les violences ont entraîné une mutilation, une infirmité, la mort, des tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu’elles ont été commises avec usage ou menace d’une arme, les peines encourues allant de vingt ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité ;

– 9° le crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée, lorsque celles-ci sont provoquées par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, la peine allant de vingt à trente ans de réclusion criminelle en vertu de l’article 322-8 modifié du code pénal ;

– 10° les crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 modifiés du code pénal, passibles de dix ans d’emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle ;

– 11° les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 modifiés du code pénal, la peine encourue allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité ;

– 12° les délits en matière d’armes commis en bande organisée prévus par des lois spéciales, passibles de dix ans d’emprisonnement en vertu des XVI à XXI de l’article 6 de la loi déférée ;

– 13° les délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, puni par l’article 21 bis de la même ordonnance de dix ans d’emprisonnement ;

– 14° les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées ci-dessus, passibles de cinq ou dix ans d’emprisonnement ;

– 15° les délits d’association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d’une des infractions mentionnées ci-dessus, punis par l’article 450-1 du code pénal de cinq ou dix ans d’emprisonnement ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 132-71 du code pénal : ” Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ” ;

10. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 450-1 du même code : ” Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ” ;

11. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que la liste des infractions retenues par l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale méconnaît l’article 8 de la Déclaration de 1789, les principes de nécessité et de légalité des délits et des peines, ainsi que le droit au recours qui résulte de l’article 16 de la Déclaration ; que, selon eux, la notion de ” bande organisée ” serait floue et imprécise ; qu’ils estiment que ” si les infractions de trafic de stupéfiants, de proxénétisme aggravé, de traite des êtres humains, de terrorisme relèvent indéniablement de la criminalité organisée au sens criminologique du terme, tel n’est certainement pas le cas de la destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée, incrimination susceptible d’être retenue pour les violences urbaines ou des actions syndicales excessives, du vol, de l’extorsion de fonds, de l’aide à l’entrée et au séjour d’un étranger en situation irrégulière ” ;

12. Considérant qu’en adoptant l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, le législateur a établi une liste limitative des crimes et délits appelant, selon lui, eu égard à leur gravité comme aux difficultés que présente la poursuite de leurs auteurs, lesquels agissent dans un cadre organisé, des règles de procédure pénale spéciales ; que ces règles intéressent l’enquête, la poursuite, l’instruction, le jugement de ces crimes et délits ;

– Quant à la clarté et à la précision des infractions retenues :

13. Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre la paix publique ” toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés ” en définissant ce crime ” par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits ” ; que la notion de bande organisée a été reprise comme circonstance aggravante par l’article 385 de l’ancien code pénal, issu de l’article 21 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et selon lequel constituait une bande organisée ” tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action ” ; que les lois n° 83-466 du 10 juin 1983 et n° 94-89 du 1er février 1994, ainsi que le nouveau code pénal de 1994, ont étendu la circonstance aggravante de commission en bande organisée à d’autres infractions ; que la notion de bande organisée a été retenue dans le cadre de la garde à vue par l’article 3 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l’article 63-4 du code de procédure pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l’expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat, lorsque l’enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée ; que l’article 59 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a complété l’article 145-2 du code de procédure pénale pour fixer à quatre ans la période maximale de détention provisoire pour les crimes commis en bande organisée ; que la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; qu’enfin, la convention susvisée des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France, a adopté une définition voisine en invitant les Etats adhérents à prendre les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout ” groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ” ;

14. Considérant, dans ces conditions, que les infractions que le législateur a retenues sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité ; qu’en particulier, n’est ni obscure, ni ambiguë l’expression ” bande organisée “, qui est définie par l’article 132-71 du code pénal comme ” tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ” et qui se distingue ainsi de la notion de réunion ou de coaction ;

– Quant à la gravité et la complexité des infractions retenues :

15. Considérant, d’une façon générale, que la difficulté d’appréhender les auteurs des infractions mentionnées à l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale tient à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ;

16. Considérant que les infractions retenues par l’article 706-73 sont susceptibles, pour la plupart, de porter une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’il en est ainsi de l’extorsion, mentionnée au 8° de cet article, dont la violence, la menace de violences ou la contrainte sont des éléments constitutifs en vertu de l’article 312-1 du code pénal ; qu’il en est de même des destructions, dégradations ou détériorations mentionnées au 9° de cet article, qui, aux termes de l’article 322-6 du code pénal, sont provoquées par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

17. Considérant que, parmi les infractions ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes, figure le vol lorsqu’il est qualifié de crime ; que, toutefois, si le vol commis en bande organisée trouve sa place dans cette liste, il ne saurait en être ainsi que s’il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale prévues à l’article 1er de la loi déférée ; que, dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ; qu’il appartiendra à l’autorité judiciaire d’apprécier l’existence de tels éléments de gravité dans le cadre de l’application de la loi déférée ;

18. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale que le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d’aide aux étrangers ; que, de plus, s’applique à la qualification d’une telle infraction le principe énoncé à l’article 121-3 du même code, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre ;

19. Considérant que, sous les réserves énoncées aux deux considérants précédents, les infractions retenues par l’article 706-73 sont suffisamment graves et complexes pour que le législateur ait pu fixer, en ce qui les concerne, des règles spéciales de procédure pénale ; qu’il s’ensuit que les griefs dirigés contre l’article 706-73 doivent être rejetés ;

20. Considérant qu’il convient toutefois de vérifier si les règles afférentes à chacune des procédures applicables à la recherche des auteurs de ces infractions respectent la Constitution ;

. En ce qui concerne la garde à vue :

21. Considérant que la loi déférée modifie le régime applicable à la garde à vue ; qu’à cet effet, son article 1er insère un article 706-88 dans le code de procédure pénale ; que le I de son article 14 et son article 85 modifient l’article 63-4 du même code ; que le VI de son article 14 complète l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée ;

22. Considérant que les requérants contestent la prolongation de la garde à vue des auteurs de certaines infractions, les modifications apportées aux délais d’intervention de l’avocat et l’application de cette prolongation à certains mineurs de plus de seize ans ;

– Quant à la prolongation de la garde à vue :

23. Considérant que l’article 706-88 nouveau du code de procédure pénale dispose que, si les nécessités d’une enquête relative à l’une des infractions relevant de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction ; que, dans cette hypothèse, ces prolongations, qui s’ajoutent à la durée de droit commun définie par l’article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue, comme le prévoient déjà les articles 706-23 et 706-29 en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants ; que, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peut décider que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ;

24. Considérant que, selon les requérants, ” une telle durée maximum est manifestement excessive et disproportionnée au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789, violant ainsi la liberté individuelle telle que garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ” ; qu’ils jugent excessive l’ampleur de son champ d’application et dénoncent le caractère ” particulièrement imprécis ” des conditions requises pour le renouvellement de la garde à vue ;

25. Considérant qu’il résulte des articles 706-73 et 706-88 nouveaux du code de procédure pénale que le champ d’application des dispositions critiquées concerne des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ; que l’article 706-88 subordonne la prolongation de la garde à vue à une décision écrite et motivée d’un magistrat du siège, auquel l’intéressé doit être présenté ; qu’en outre, est prescrite la surveillance médicale de la personne gardée à vue ; que ces garanties s’ajoutent aux règles de portée générale du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l’autorité judiciaire ;

26. Considérant que les dispositions critiquées sont formulées en termes suffisamment clairs et précis pour éviter l’arbitraire ; qu’en particulier, la durée prévisible des investigations restant à réaliser, qui peut justifier que la garde à vue d’une personne fasse l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures, sera appréciée, dans chaque cas, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction ; que cette appréciation fera l’objet d’une décision écrite et motivée ;

27. Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l’article 706-88 nouveau du code de procédure pénale ne portent pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ;

– Quant au délai d’intervention de l’avocat :

28. Considérant qu’aux termes du I de l’article 14 de la loi déférée, qui modifie l’article 63-4 du code de procédure pénale : ” Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue ” ;

29. Considérant que, selon les requérants, la prolongation de la garde à vue dans le cadre des enquêtes relatives à des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées porte d’autant plus atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense que le premier entretien avec un avocat sera reporté à la quarante-huitième heure ;

30. Considérant qu’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

31. Considérant que constitue un droit de la défense le droit de la personne gardée à vue à s’entretenir avec un avocat au cours de celle-ci ;

32. Considérant que le I de l’article 14 de la loi déférée fixe à la quarante-huitième heure la première intervention de l’avocat pour certaines des infractions énumérées par l’article 706-73 ; que, pour la plupart desdites infractions, ce délai était déjà de trente-six heures en vertu de l’article 63-4 du code de procédure pénale ; que le nouveau délai, justifié par la gravité et la complexité des infractions concernées, s’il modifie les modalités d’exercice des droits de la défense, n’en met pas en cause le principe ;

33. Considérant qu’en indiquant que le procureur de la République est avisé de la qualification des faits justifiant le report de la première intervention de l’avocat lors du placement de la personne en garde à vue, le législateur a nécessairement entendu que ce magistrat, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article 41 et des principes généraux du code de procédure pénale, contrôle aussitôt cette qualification ; que l’appréciation initialement portée par l’officier de police judiciaire en ce qui concerne le report éventuel de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est ainsi soumise au contrôle de l’autorité judiciaire et ne saurait déterminer le déroulement ultérieur de la procédure ;

34. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions critiquées ne portent une atteinte injustifiée ni à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense, ni aux prérogatives de l’autorité judiciaire ;

– Quant au régime applicable aux mineurs :

35. Considérant que les deux derniers alinéas du VI de l’article 14 de la loi déférée complètent l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée ; que ces nouvelles dispositions étendent la prolongation de la garde à vue, dans le cadre des enquêtes relatives à des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, aux mineurs de plus de seize ans ” lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction ” ;

36. Considérant que, selon les requérants, les nouvelles dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant la loi ” dans la mesure où ne pourra être ainsi placée en garde à vue qu’une certaine catégorie de mineurs, celle ayant peut-être un lien avec un majeur délinquant ” ; qu’ils considèrent, en outre, que ” le placement d’un mineur de plus de seize ans en garde à vue pendant quatre jours constitue une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de droit pénal spécial et protecteur des mineurs ” ;

37. Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

38. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 706-88 nouveau du code de procédure pénale concernent des enquêtes portant sur des infractions nécessitant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ; que le législateur a subordonné leur application aux mineurs à la double condition qu’ils aient plus de seize ans et qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que des adultes sont impliqués dans la commission des faits ; qu’il a ainsi entendu garantir le bon déroulement de ces enquêtes et protéger les mineurs de tout risque de représailles susceptibles d’émaner des adultes impliqués ; que la différence de traitement ainsi instituée ne procède donc pas d’une discrimination injustifiée ;

39. Considérant, en second lieu, que ne sont pas remises en cause les dispositions protectrices de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée ; que son article 4 exclut de la garde à vue les mineurs de moins de treize ans et subordonne celle des autres mineurs à des conditions particulières ; que le mineur placé en ga


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x