Décision 2000-24 REF – 23 août 2000 – Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE – Rejet

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Décision 2000-24 REF – 23 août 2000 – Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE – Rejet

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2000, présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et dirigée contre :

1) le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

2) le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

3) le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

4) la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24septembre 2000 ;

5) la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de la République française en date du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

1. Considérant que les actes contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l’article 46 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n’est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l’article 50 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;

2. Considérant, cependant, qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

3. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies, eu égard à leur nature, en ce qui concerne le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 et les décrets n° 2000-666 et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ; qu’en revanche, elles ne le sont pas en ce qui concerne la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l’audiovisuel et la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 de la même autorité ;

– SUR LE FOND :

4. Considérant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant à l’encontre des décrets susvisés des 12 et 18 juillet 2000 ne présente de caractère sérieux ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne saurait être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 août 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

ECLI:FR:CC:2000:2000.24.REF


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