Déchéance du droit aux intérêts

·

·

Déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a prononcé à tort une déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que l’offre ne précisait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10.

L’article L. 312-28 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

L’article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et Il comporte de manière claire et lisible, dans notamment :

« 6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ».

L’article L. 341-4 du même code en sa version applicable prévoit quant à lui que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’offre de contrat validée par les emprunteurs comporte un paragraphe 1-2 relatif à l’exécution du contrat de crédit détaillant les modalités de remboursement par anticipation, les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de sa part et un avertissement relatif aux conséquence de la défaillance outre le détail des indemnités et frais en cas de défaillance.

Le contrat est donc conforme aux dispositions précitées et le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.


11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/06934

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06934 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/01400

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [F] [S] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2017, M. [L] [Z] et Mme [F] [S] épouse [Z] ont souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 71 200 euros remboursable en 96 mensualités de 879,18 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,34 %.

Des échéances étant revenues impayées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts.

Par acte d’huissier du 24 février 2020, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de les voir condamner au paiement du solde du contrat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,

– écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

– condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 40 593,30 euros,

– dit que cette somme ne produira pas d’intérêts au taux légal majoré,

– débouté la société Creatis de ses demandes d’indemnités de clause pénale et de capitalisation des intérêts,

– débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,

– débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts, la juridiction a retenu que le contrat de crédit ne mentionnait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation et que le prêteur ne versait pas aux débats la notice d’informations des contrats d’assurance remise aux emprunteurs sans que la clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu cette notice permette d’établir cette remise.

Il a déduit du capital emprunté le montant des sommes déjà réglées par les emprunteurs. Il a supprimé l’application du taux légal majoré de cinq points au motif que ce taux était supérieur au taux d’intérêts contractuel de 4,34 % et viendrait priver de tout effet la sanction de déchéance du droit aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en conséquence.

Le tribunal a relevé que la proposition de versement échelonné était insuffisante par rapport au montant de leur dette.

La société Creatis a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 4 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022, elle demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

y faire droit,

– d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,

statuant à nouveau,

– de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 55 559,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 7 mai 2021,

– subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 593,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

– en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle indique que M. et Mme [Z] ont bien reconnu par une clause être en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation comme le démontre la liasse contractuelle qui leur a été remise. Elle indique communiquer la notice d’informations de l’assurance destinée à venir corroborer la clause par laquelle ils ont reconnu en avoir reçu un exemplaire. Elle précise que le code de la consommation ne prévoit pas les modalités de la remise de cette notice, qu’il n’est prévu ni paraphe ni signature à y apposer. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts.

Sur la suppression de la majoration du taux d’intérêts légal, elle fait valoir que le juge n’avait pas le pouvoir de prendre une telle décision, cette prérogative relevant du juge de l’exécution.

Régulièrement assignés par acte d’huissier remis à étude le 29 juin 2022 par lequel ils ont reçu communication des conclusions de l’appelante, M. et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 15 novembre 2023 au conseil de l’appelante par RPVA un avis indiquant que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n’était ni signée ni paraphée de la part des emprunteurs intimés qui ne comparaissaient pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l’appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023.

Par note en délibéré déposée le 1er décembre 2023, le conseil de l’appelante soutient qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu’en revanche, il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu’en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires.

Il précise verser aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 15 mars 2017, aux termes de laquelle la société Creatis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend des documents « à conserver » et des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés et qu’en revanche les emprunteurs ont renvoyé au prêteur l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Il en déduit qu’à la date du 15 mars 2017, la société Creatis a bien transmis, et a donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Il ajoute que les emprunteurs ont signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents et le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Il conteste ainsi toute privation du droit à intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l’action

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juillet 2019 avant que leur montant ne soit diminué à la somme mensuelle de 585,81 euros à compter du 29 avril 2020. L’assignation ayant été délivrée le 24 février 2020, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Creatis doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

S’agissant de la régularité de l’offre

Le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que l’offre ne précisait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10.

L’article L. 312-28 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

L’article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et Il comporte de manière claire et lisible, dans notamment :

« 6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ».

L’article L. 341-4 du même code en sa version applicable prévoit quant à lui que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’offre de contrat validée par les emprunteurs comporte un paragraphe 1-2 relatif à l’exécution du contrat de crédit détaillant les modalités de remboursement par anticipation, les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de sa part et un avertissement relatif aux conséquence de la défaillance outre le détail des indemnités et frais en cas de défaillance.

Le contrat est donc conforme aux dispositions précitées et le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

S’agissant de la remise d’une notice d’assurance

Selon l’article L. 312-29 du même code, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l’espèce, la société Creatis communique à hauteur d’appel la notice d’informations relative à l’assurance qu’elle indique avoir remise aux emprunteurs.

L’offre de prêt signée par les emprunteurs atteste que M. et Mme [Z] ont apposé leur signature au pied d’une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de leur signature aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle prévue à l’article L. 112-2-1.III du code des assurances ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information n° 41.33.84-01/2017. En outre, M. [Z] qui comparaissait en première instance n’a jamais prétendu ne pas avoir obtenu remise de la notice d’assurance.

La notice communiquée permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l’obligation prévue par l’article L. 312-29, a été remplie.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue sur ce point.

S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. et Mme [Z] le 15 mars 2017 qui comprend 52 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28924000355697 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [Z], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend’notamment :

– en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée,

– en pages 11, 12, 13 et 14, la FIPEN remplie,

– en pages 15, 16, 17 la fiche d’informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

– en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

– en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 27 à 30 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en page 31 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [Z] à signer,

– en pages 33 à 40, les fiches conseil en assurance et notice,

– en pages 41 à 48, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [Z] auprès de la société Cetelem, du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

– en pages 49 et 50, le recueil de besoins des emprunteurs.

M. et Mme [Z] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/52, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 31/52 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19/52. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/52.

La société Creatis produit en outre :

– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,

– la copie des cartes d’identité de M. et Mme [Z], de leur avis d’imposition de 2015, leur avis de taxe foncière et de taxe d’habitation de 2016, d’une facture Free, des bulletins de paie de monsieur pour les mois décembre 2016 et janvier 2017 et pour madame de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017, une attestation CAF du 20 février 2017.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés adressés le 7 mai 2021 ayant au préalable mis en demeure M. et Mme [Z] par courriers recommandés des 4 février 2021 de régulariser les arriérés de 1 870,45 euros sous un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du contrat.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 12’017,94 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

– 39’413,61 euros au titre du capital restant dû

– 174,74 euros au titre des intérêts échus au 7 mai 2021

soit un total de 51 606,29 euros augmentée des intérêts au taux de 4,34 % à compter du 7 mai 2021 sur la somme de 51 431,55 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 953,27 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [Z] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci étant prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. et Mme [Z] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en son action ;

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [L] [Z] et Mme [F] [S] épouse [Z] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 51 606,29 euros augmentée des intérêts au taux de 4,34 % à compter du 7 mai 2021 sur la somme de 51 431,55 euros et de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x