Déchéance des intérêts : obligations du prêteur et régularité des informations précontractuelles dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Déchéance des intérêts : obligations du prêteur et régularité des informations précontractuelles dans le cadre d’un crédit à la consommation

Mme [I] [J] a contracté un prêt personnel de 16.600 euros auprès de la société Créatis le 24 juin 2019, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,16 %. En raison d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Le 25 mars 2024, Créatis a assigné Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry pour obtenir le paiement de 10.292,91 euros, incluant une indemnité de clause pénale, ainsi que d’autres demandes. Mme [I] [J] n’a pas comparu à l’audience. Le jugement, rendu le 16 septembre 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour Créatis, condamné Mme [I] [J] à payer 6.242,35 euros sans intérêts au taux légal, débouté Créatis de sa demande d’indemnité pénale, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et condamné Mme [I] [J] à payer 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00737
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute : 1405

Références : R.G N° N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5YN

JUGEMENT

DU : 16 Septembre 2024

S.A. CREATIS

C/

Mme [I] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24/06/2019, Mme [I] [J] a contracté auprès de la société Créatis, un prêt personnel en regroupement de crédit d’un montant de 16.600 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,16 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d’huissier de justice en date du 25/03/2024, la société Créatis a fait assigner Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit  :
– condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 10.292,91 euros dont la somme de 732,35 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– rappeler l’exécution provisoire du jugement,
– condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Mme [I] [J] n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

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SUR QUOI

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée et de l’absence de contrat original rendant incertaine la vérification de la régularité formelle de l’offre.

La société Créatis a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

Sur l’information pré-contractuelle

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées aux articles R.312-2 à R. 312-5 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.

La mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit” ne saurait faire preuve que le prêteur a respecté ses obligations ; en effet comme l’a relevé la commission des clauses abusives dans un avis 13-01 du 06/06/2013 pour une mention de même nature, par ce moyen le prêteur se pré-constitue la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir qui lui incombe, ce qui est de nature créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

La CJUE dans un arrêt du 18/12/2014 (affaire C-449-/13) rappelle que l’effectivité des droits conférés par les textes communautaires en matière de crédit à la consommation s’oppose à une règle nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites repose sur le consommateur et d’autre part à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un reversement de la charge de la preuve de l’exécution des-dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.

A supposer même que la mention signée par l’emprunteur puisse établir que l’offre qui lui a été remise comportait bien la fiche d’informations précontractuelles, cette mention ne permet pas d’établir que cette fiche était conforme aux prescriptions de l’article R312-9 ; en effet le consommateur ne saurait attester par la mention sus-visée de la conformité de la fiche d’informations précontractuelles à la règle de droit, cette appréciation relevant de l’office du juge, et exonérer ainsi le prêteur de ses obligations.

Par ailleurs la reconnaissance de l’emprunteur porte sur l’existence de cette information précontractuelle ; or ce n’est pas seulement l’existence de l’information précontractuelle qui est en cause mais également sa régularité formelle ;

La charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information, y compris dans leur contenu, pèse sur le prêteur et qu’il lui appartient à cette fin de produire la fiche d’informations précontractuelles, ce document destiné à l’information de l’emprunteur et à usage de toutes les parties devant répondre aux exigences de l’article 1375 du code civil ;

Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public relatives au crédit la consommation.

Au surplus, laisser aux parties la possibilité d’établir la conformité de l’offre par une simple mention pré-imprimée dans un document de plusieurs pages, rédigé par le préteur, réduirait à néant le pouvoir donné au juge par l’article R. 632-1 du code de la consommation pour s’assurer du respect de la loi.

En l’espèce, il est constaté que si un exemplaire de la FIPEN est versé au débat par le prêteur, ce dernier n’est pas signé par l’emprunteur, ce qui ne permet pas de prouver la réalité de la remise de la fiche à à l’emprunteur, nonobstant la mention du contrat signée par ce dernier reconnaissant “avoir pris connaissance des informations précontractuelles » ; qu’il est en revanche constaté, qu’outre le contrat et la fiche de dialogue sur les revenus et charges ont bien été signés par les emprunteurs.

En application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le contrat de crédit

Les articles L.311-18 et R.311-5 devenus les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.

Aux termes de l’article R.311-5 devenu l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.311-18 devenu l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

L’offre de crédit produite n’est pas l’original du contrat, et la copie de cet acte juridique ne constitue ici qu’un commencement de preuve par écrit.

Si la photocopie d’un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s’agissant d’une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation.

Seule la production de l’original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l’original et pouvant être modifiée par l’opérateur.

Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés.

Il en résulte que la copie de l’offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées.

En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 24/06/2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Créatis sollicite la somme de 10.292,91 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Créatis demande à Mme [I] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 732,35 euros.

L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société Créatis formulée à ce titre sera donc rejetée.

L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Créatis à hauteur de la somme de 6.242,35 euros au titre du capital restant dû.

L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les intérêts légaux

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.

Mme [I] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner Mme [I] [J] à payer à la société Créatis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du prêt souscrit par Mme [I] [J] le 24/06/2019, à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société Créatis la somme de 6.242,35 euros au titre du contrat de crédit du 24/06/2019 ;

DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société Créatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société Créatis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président


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