Déchéance des intérêts du Contrat de Prêt

·

·

Déchéance des intérêts du Contrat de Prêt

Madame [V] et Monsieur [R] ont contracté un crédit de 22.500 euros auprès de la société VIAXEL le 4 novembre 2019, remboursable en 62 mensualités. Après plusieurs impayés, VIAXEL a mis en demeure les débiteurs le 29 mars 2021, puis a prononcé la déchéance du terme le 30 avril 2021. La société SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite assigné Madame [V] et Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Tarascon le 18 novembre 2021, demandant le paiement de 21.014,86 euros, des intérêts, 500 euros pour frais de justice, et les dépens. Le tribunal a rendu un jugement le 21 février 2022, confirmant la déchéance du terme et condamnant les débiteurs au paiement. Madame [V] et Monsieur [R] ont interjeté appel le 12 mai 2022, demandant la confirmation de certaines parties du jugement tout en contestant d’autres. Ils ont demandé l’annulation des assignations et du jugement, ainsi que la déclaration d’irrégularité de la déchéance du terme.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/06951
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 311

Rôle N° RG 22/06951 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMSH

[G] [R]

[B] [V]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois DURAN

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 21 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01654.

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Madame [V] et Monsieur [R] ont contracté auprès de la société VIAXEL un contrat de crédit affecté d’un montant de 22. 500 euros au TAEG de 4,96% remboursable en 62 mensualités de 418,64 euros.

A la suite d’une série d’échéances impayées, la société VIAXEL mettait en demeure Madame [V] et Monsieur [R], par lettre en date du 29 mars 2021 d’avoir à régulariser la situation, en vain.

La déchéance du terme était prononcée par courrier adressé aux débiteurs le 30 avril 2021.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021, la société SA CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) a assigné Madame [V] et Monsieur [R] devant le juge de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer :

– la somme de 21. 014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel.

– la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– les entiers dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 16 décembre 2021.

La société SA CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [V] et Monsieur [R] n’étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

*dit la déchéance du terme du contrat signé le 4 novembre 2019 entre Madame [V], Monsieur [R] et la société SA CA CONSUMER FINANCE, acquise au 30 avril 2021,

*condamné solidairement Madame [V], Monsieur [R] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21.014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la signification du présent jugement.

*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamné solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens.

Par déclaration d’appel en date du 12 mai 2022, Madame [V] et Monsieur [R] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– la déchéance du terme du contrat signé le 4 novembre 2019 entre Madame [V], Monsieur [R], et la société SA CA CONSUMER FINANCE, acquise au 30 avril 2021,

– condamne solidairement Madame [V], Monsieur [R] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21 014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la signification du présent jugement ;

– n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamne solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [V] et Monsieur [R] demandent à la cour de :

*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles,

*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit la déchéance du terme du contrat signé le 4 novembre 2019 entre Madame [V], Monsieur [R], et la société SA CA CONSUMER FINANCE, acquise au 30 avril 2021,

– condamne solidairement Madame [V], Monsieur [R] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21 014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la signification du présent jugement ;

– condamne solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens.

Et la Cour statuant de nouveau :

A titre principal, et in limine litis,

*annuler les assignations signifiées aux consorts [R]-[V] le 18 novembre 2021,

*annuler le jugement du 21 février 2021.

A titre subsidiaire et au fond,

*déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA CONSUMER FINANCE,

En conséquence, et en tout état de cause,

*débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes, tant de voir acquise la déchéance du terme que de condamnation des consorts [R]-[V],

*dire que les consorts [R]-[V] s’acquitteront des échéances du prêt personnel souscrit aux conditions et termes prévus dans le contrat conclu entre les parties le 04 novembre 2019,

*ordonner que les échéances non prélevées entre le mois de mars 2021 et ce jour seront prélevées chaque mois, avec report de la date d’échéance du prêt,

Et la Cour, ajoutant au Jugement querellé,

*condamner la SA CONSUMER FINANCE à régler aux consorts [R]-[V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

*condamner la SA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 2. 500 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de leurs demandes, les consorts [R]-[V] rappellent que l’huissier ayant signifié les assignations à comparaître devant le premier juge en date du 18 novembre 2021 n’a pas justifié desdites diligences.

Ils font valoir que cette irrégularité leur a causé un grief puisqu’ils n’ont pu se défendre dans le cadre de la procédure de première instance et exposer leurs arguments afin de faire échec aux prétentions adverses.

Aussi ils s’estiment bien fondés à solliciter l’annulation des exploits introductifs d’instance, et partant, du jugement querellé.

En outre, ils soutiennent que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’en cas de défaillance de l’emprunteur. Or, il n’existe aucun justificatif de cessation volontaire des paiements par les consorts [R]-[V], bien au contraire.

Ils rappellent qu’ils n’ont pas manqué de transmettre leurs nouvelles coordonnées bancaires, afin que les sommes puisent être prélevées sans difficulté, en vain. Malgré plusieurs courriels en ce sens, la SA CONSUMER FINANCE n’a pas accompli de simples formalités afin de permettre l’exécution du contrat de prêt sans aucune difficulté. En ne rapportant pas la preuve que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure, la Cour devra la considérer comme abusive et partant débouter la société intimée de ses demandes.

Il conviendra également d’ordonner que le contrat de prêt reprenne dans les conditions et termes convenus entre les parties dans le contrat de prêt du 04 novembre 2019.

Enfin dans la mesure où ils n’ont commis aucune faute, il y aura lieu de dire que les échéances impayées depuis le mois de mars 2021 seront prélevées chaque mois, prolongeant donc la durée du prêt, sans que la SA CONSUMER FINANCE puisse prétendre à leur règlement immédiat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

A titre principal,

*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,

*constater que Madame [V] et Monsieur [R] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Par conséquent,

*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

En tout état de cause,

*débouter Madame [V] et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes,

*confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

*condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

*condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande la SA CONSUMER FINANCE indique que l’assignation signifiée par l’huissier a été versée au débat. Elle ajoute que l’acte a été remis à l’étude au motif notamment que les noms des requis étaient mentionnés sur la boîte aux lettres et la sonnerie de sorte que les appelants seront déboutés de leurs demande de nullité de l’assignation.

Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat, elle rappelle que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Dans ces conditions, elle soutient qu’elle n’a pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable et que par conséquent la déchéance du terme était régulièrement acquise.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, la Cour constatera que les consorts [V]/ [R] n’ont pas respecté leurs obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus. Dès lors, le manquement à leur obligations contractuelles de paiement, dûment constaté, est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Si la Cour devait estimer qu’elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’envoi du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et/ou considérer que les conditions posées par la clause résolutoire ne sont pas remplies, il sera néanmoins juger que la présente assignation vaut mise en mesure et que les consorts [V]-[R] n’ont toujours pas régularisé les échéances impayées malgré sa délivrance.

Par arrêt mixte contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 1er février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

*déclaré les assignations délivrées aux consorts [V]-[R] régulières,

Avant dire droit,

*ordonné la réouverture des débats et invite la SA CONSUMER FINANCE à produire aux débats le contrat de crédit affecté en date du 4 novembre 2019 dans son intégralité,

*sursit à statuer sur les autres demandes.

*renvoyé les parties et la cause à l’audience du jeudi 6 juin 2024 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

A titre principal,

*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,

*constater que Madame [V] et Monsieur [R] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Par conséquent,

*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

En tout état de cause,

*débouter Madame [V] et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes,

*confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

*condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

*condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande la SA CONSUMER FINANCE indique que la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin qu’elle produise le contrat de crédit dans son intégralité. Elle ajoute que les pages restantes du contrat de prêt correspondent au contrat qui est remis aux emprunteurs et qui ne sont donc pas en possession de la concluante rappelant que le contrat comporte trois volets dont deux sont en possession des emprunteurs.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience le 6 juin 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.

1°) Sur la nullité des assignations

Attendu que l’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »

Attendu que l’article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions »

Attendu que les consorts [V]-[R] soutiennent que l’huissier n’a pas justifié desdites diligences, cette irrégularité leur causant un grief puisqu’ils n’ont pu se défendre dans le cadre de la procédure de première instance.

Attendu qu’il résulte de l’assignation produite aux débats que le 18 novembre 2021 la SCP TORBIERO- GUERIN-CANAL, huissiers de justice associés, s’est présentée aux [Adresse 4] à [Localité 5] domicile des consorts [V]-[R].

Qu’il est indiqué au feuillet intitulé- Modalités de remise de l’acte – qu’il n’a pas été possible de signifier l’acte à personne ou à domicile car le destinataire était absent lors du passage de l’huissier et aucune personne n’était présente au domicile au moment du passage de l’huissier.

Que l’huissier indique qu’après vérifications faites, le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée, précisant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et la sonnerie.

Qu’ainsi les consorts [V]-[R] ne peuvent valablement soutenir que l’huissier n’aurait pas effectué les diligences exigées par l’article susvisé.

Qu’il convient par conséquent de débouter les consorts [V]-[R] de cette demande et de déclarer les assignations régulières.

2°) Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE

Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement Madame [V] et Monsieur [R] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21.014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la signification du jugement. 

Qu’elle verse à l’appui de ses demandes :

– le contrat de crédit affecté en date du 4 novembre 2019 et ses annexes,

– la fiche de dialogue,

– le décompte de créance arrêté au 12 juin 2020,

– le tableau d’amortissement,

– la lettre de dernier avis avant déchéance du terme en date du 29 mars 2021 adressée aux consorts [V]-[R],

– la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 30 avril 2021 adressée aux consorts [V]-[R],

– l’historique comptable depuis la déchéance du terme,

– les justificatifs de l’emprunteur ( carte nationale d’identité de Madame [V], le passeport de Monsieur [R], facture EDF),

– le relevé d’identité bancaire de Monsieur [R].

Attendu que les consorts [V]-[R] font valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure.

Qu’ils soulignent que cette dernière évoque un courrier de mise en demeure envoyé prétendument mais sans qu’il soit justifié qu’ils l’aient effectivement reçu de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et dire qu’il n’y a pas lieu à déchéance du terme.

Attendu que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.

Que cette mise en demeure préalable doit indiquer la nature et le montant des impayés, les délais pour régulariser et les sanctions encourues.

Que chaque emprunteur doit se voir notifier une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés.

Attendu qu’il convient de relever que l’intimée verse aux débats une lettre de dernier avis avant déchéance du terme en date du 29 mars 2021 adressée à Madame [V] et à Monsieur [R] leur demandant de solder le retard de paiement s’élevant à la somme de 1.568,94 euros dans un délai de 15 jours, cette lettre ayant précédé l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 30 avril 2021.

Que cette mise en demeure indique les références du prêt, le montant à régler et le délai dans lequel le règlement doit avoir lieu.

Que dés lors les consorts [V]-[R] ne sauraient valablement soutenir que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure.

Qu’il convient par conséquent de constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise.

Attendu qu’il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Qu’il convient tenant les pièces versées au débat par la SA CA CONSUMER FINANCE de faire droit à la demande de cette dernière et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Madame [V], Monsieur [R] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21.014,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la signification du présent jugement.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’. Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les assignations délivrées aux consorts [V] -[R] recevable,

CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Tarascon  en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE solidairement Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens de première instance et en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x