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En application de l’article 51 du règlement CE n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Toutefois, le titulaire de la marque n’est pas déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande de déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux (dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande).
Le point de départ du délai de 5 ans est la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, à savoir la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle.
A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’usage sérieux de marque peut donc être apportée sur la période calculée à compter de 3 mois avant la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance.
Pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt. Il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient.
Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.
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