Your cart is currently empty!
La marque Anne Franck
La fondation néerlandaise Anne Frank stichting a été déchue de ses droits sur la marque communautaire « Anne Frank ». La fondation de droit néerlandais, créée en 1957 par des citoyens néerlandais avec le soutien du père d’Anne Frank, a pour objet de gérer le lieu à Amsterdam où, pendant la seconde guerre mondiale, Aime Frank et sa famille étaient cachées et de diffuser l’histoire d’Anne Frank et ses idéaux.
La fondation helvétique Anne Frank-fonds créée en 1963 par le père d’Anne Frank Otto Frank, a elle pour objet la promotion d’œuvres caritatives et l’accomplissement de missions sociales et culturelles dans l’esprit et la volonté d’Anne Frank. La fondation est titulaire des droits sur le Journal d’Anne Frank à la suite du décès d’Otto Frank qui a fait de la fondation sa légataire universelle. Le 4 octobre 2010, la fondation a déposé la marque suisse Le journal d’Anne Frank et le 16 décembre 2010, sur la base de cette marque suisse, elle a obtenu l’enregistrement de la marque internationale « Le journal d’Anne Frank ».
La fondation néerlandaise avait fait assigner sans succès la fondation helvétique devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer nulle la partie française de la marque internationale « Le Journal d’Anne Frank » en ce qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques communautaires Anne Frank.
Déchéance des droits sur une marque
L’article 51 du règlement communautaire dispose que le titulaire d’une marque ne peut être déclaré déchu de ses droits si entre l’expiration de la période de 5 ans et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant le commencement ou la reprise d’usage fait dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise d’un usage sérieux interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.
La marque Anne Franck a été enregistrée pour les produits de l’imprimerie, journaux, revues illustrées ou non, brochures livres, oeuvres de référence. Les juges ont considéré que les tous les documents présentés par la fondation néerlandaise n’établissaient pas qu’elle avait utilisé la marque Anne Franck à titre d’usage dans la vie des affaires (un livre de photographies …).
En particulier, il a été jugé que la signature imprimée d’Anne Franck n’était pas perçue comme une indication de provenance ou d’origine (fonction essentielle de la marque), les acheteurs pouvant la percevoir seulement comme un élément d’identification d’Anne Frank elle-même. Par ailleurs, les pièces produites n’établissaient pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour les produits de l’imprimerie de la classe 16.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 12 septembre 2013 | Pays : France