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On sait que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à une demande de déchéance, si l’exploitation de la marque a été entreprise dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de la demande (forme de fraude).
La preuve de l’exploitation sérieuse d’une marque, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 octobre 2010 | Pays : France