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Nul ne peut faire valoir que le titulaire des droits sur une marque est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de la période de déchéance et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 10 juin 2010 | Pays : France