Déchéance de marque : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01115

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Déchéance de marque : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01115
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18 janvier 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/01115

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UETF

Décision (N° DC20-0154)

rendue le 08 février 2022 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 6]

APPELANTE

La SAS Direct Pare Brise

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me François-Xavier Langlais, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Madame [J] munie d’un pouvoir

La SAS Mega 6W 3me Organisation

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Alexandre Nappey, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2023, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 février 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023

****

Vu la décision du directeur de l’INPI du 8 février 2022,

Vu la déclaration de recours de la société Direct pare-brise, reçue au greffe le 4 mars 2022,

Vu les conclusions de la société Direct Pare-brise déposées au greffe le 2 décembre 2022,

Vu les conclusions de la société Mega 6W 3eme organisation déposées au greffe le 5 juin 2023,

Vu les observations du directeur de l’INPI reçue au greffe le 28 septembre 2022,

Vu les observations du ministère public reçue au greffe le 13 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2013, la société Mega 6W 3me organisation a déposé la marque semi-figurative n° 13/4024406 Direct Pare-brise,

enregistrée au BOPI 2013-47, le 22 novembre 2013

Le 15 juin 2020, la société Mega 6W 3me organisation a déposé la marque semi-figurative française n°20/4656967 publiée le 10 juillet 2020 et enregistrée le 11 décembre 2020

Ces deux marques ont été enregistrées pour les produits suivants’:

« Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules ;

Classe 35 : Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que les services d’agences de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires, location de distributeurs automatiques, location de matériel publicitaire, publicité, services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace ;

Classe 37 : Installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages), entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage ».

La société Méga 6 W3ME Organisation a également réservé le nom de domaine le 14 décembre 2019.

La société Direct Pare Brise exploite un site internet accessible à l’adresse www.directparebrise.fr et une page Facebook “Direct Pare Brise” depuis l’automne 2016, elle a déposé le 22 février 2017 et enregistrée sous le numéro 17/4340236 la marque verbale Direct Pare Brise pour désigner des produits de classe 12 et 37.

Le 23 décembre 2020, la société Direct pare-brise a présenté une demande en déchéance contre la marque Direct Pare-brise au motif qu’il n’en aurait pas été fait un usage sérieux.

Par décision du 8 février 2022, le directeur de l’INPI a décidé que’:

* la demande en déchéance DC 20-0154 est partiellement justifiée’;

* la société Mega 6W 3me organisation est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 13/4024406 à compter du 23 décembre 2020 pour les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs antiéblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules. Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages ; aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires ; location de distributeurs automatiques ; services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace ; location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages) ; entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage »’;

* les demandes de répartitions des frais sont rejetées.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société Direct pare-brise a formé un recours contre la décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1114.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société Direct pare-brise a formé un recours contre la décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1115.

Par ordonnance du 31 mars 2022, le magistrat chargée de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le numéro RG 22/1115.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la société Direct pare-brise demande à la cour de :

– confirmer la décision du Directeur Général de l’INPI du 8 février 2022, statuant sur la demande de déchéance DC 20-0154 en ce qu’elle a déclaré la société Mega 6W 3me organisation déchue de ses droits sur la marque n°13/4 024 406 à compter du 23 décembre 2020 pour les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs antiéblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules. Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages ; aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires ; location de distributeurs automatiques ; services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace ; location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages) ; entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage »’;

– réformer la décision du Directeur Général de l’INPI du 8 février 2022, statuant sur la demande de déchéance DC 20-0154 en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande de déchéance ;

– déclarer la société Mega 6W 3me organisation déchue de ses droits sur la marque n°13/4 024 406 à compter du 23 décembre 2020 pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement, à savoir :

« Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs antiéblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules », en classe 12 ;

« Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que les services d’agences de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires, location de distributeurs automatiques, location de matériel publicitaire, publicité, services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace », en classe 35 ;

« Installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages), entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage », en classe 37′;

– débouter la société Mega 6W 3me organisation de ses demandes fins et conclusions,

– ordonner la notification du présent arrêt par le Greffe conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle’;

– condamner la société Mega 6W 3me organisation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la société Mega 6W 3me organisation aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023 et adressées le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur de l’INPI, la société Mega 6W 3me organisation demande à la cour de :

– rejeter le recours principal de la société Direct pare brise ;

– débouter la société Direct pare brise de ses demandes fins et conclusions ;

– recevoir son recours incident ;

Y faisant droit

– réformer la décision n°DC 20-0154 du Directeur général de l’INPI du 8 février 2022 en ce qu’elle l’a déclarée de ses droits sur la marque Direct Pare-brise n° 13/4024406 à compter du 23 décembre 2020 pour les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs antiéblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules. Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages ; aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires ; location de distributeurs automatiques ; services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace ; location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages) ; entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage »’;

– confirmer la décision du Directeur de l’INPI du 8 février 2022 en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande de déchéance relative à la marque Direct Pare-brise n°13/4 024 406 en ce qu’elle désigne les services suivants : « Services rendus par un franchiseur à savoir administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, ainsi que les services d’agences de publicité se chargeant Cour d’appel de Douai, 1ère chambre, 2ème section Recours contre une décision de l’INPI du 8 février 2022 (DC 20-0154) RG 22/01115 essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location de matériel publicitaire, publicité, vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules. Installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules »’;

– condamner la société Direct pare brise à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile’;

– condamner la société Direct pare brise aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Me Alexandre Nappey.

Le directeur de l’INPI a transmis ses observations écrites, reçues à la cour le 28 septembre 2022.

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 13 février 2023, tendant à confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.

MOTIVATION

Sur la période d’exploitation

Selon l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle : “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.”

En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Les parties ne contestent pas la décision du Directeur de l’INPI en ce qu’elle a précisé que la société Mega 6 W3 ME organisation devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance présentée le 23 décembre 2020, soit la période du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2020, la décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur la preuve d’un usage sérieux de la marque,

La société Direct Pare Brise soutient que la société Mega ne démontre pas l’usage sérieux de la marque, elle fait observer que de nombreuses pièces ne sont pas datées d’autres ne se rapportent pas à la période concernée. Elle ajoute que le signe n’est pas utilisé à titre de marque, la plupart des documents produits consistant en documents publicitaires sans référence à un produit ou service, elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’usage direct de la marque par la société Mega ni même d’une utilisation de la marque avec son consentement. Elle affirme qu’il n’est pas justifié de l’importance de l’usage s’agissant de documents publicitaires épars, de captures d’écran non authentifiées par huissier de justice. Enfin elle fait valoir que le signe n’est pas exploité sous sa forme enregistrée, que dès lors les signes utilisés altèrent le caractère distinctif de la marque.

La société Mega 6W 3me rappelle qu’elle a développé un réseau de professionnels de l’automobile sous la dénomination «’autologiste de France’», la marque Direct Pare Brise est utilisée pour identifier les services de remplacement et réparation à la suite de bris de glace, 48 garages sont affiliés à son réseau. Elle demande la confirmation de la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle a reconnu partiellement un usage sérieux de la marque et l’infirmation en ce qu’elle a prononcé la déchéance, elle estime que c’est à bon droit que le directeur de l’INPI a retenu, dans le cadre d’une appréciation globale de l’usage de la marque, les pièces non datées’; elle soutient que sa marque est utilisée non seulement dans le cadre des ses activités de soutien aux garagistes, mais également pour la pose et la réparation de pare-brise à direction des consommateurs et maintient que les capture d’écran produites constituent bien des éléments de preuve. Elle ajoute qu’elle fait publier des supports de publicité avec sa marque destinés à promouvoir celle-ci, enfin, la circonstance que les preuves d’usage portent sur un seul département n’est pas pertinente, dès lors que l’usage sur le territoire français est sérieux. Elle déclare justifier de l’usage sérieux et continu de la marque pour les trois classes de produits pour lesquelles elle avait été enregistrée.

Le Directeur de l’INPI expose que les pièces non datées ou relevant d’une période antérieure à la période pertinente peuvent être retenues dès lors qu’elles complètent les autres pièces dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage de la marque. Elle estime que les pièces produites justifient de l’usage de la marque portant sur les services proposés à des garages, la marque est également utilisées en direction des consommateurs finaux pour l’installation et le remplacement de pare-brise ou de vitres de véhicules. Les factures produites justifient également de l’usage constant et sérieux de la marque. En revanche la société Mega, ne produit aucune pièce justifiant des usages pour laquelle la déchéance a été prononcée

****

L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et qu’elle peut être apportée par tous moyens.

L’article R.716-6 1° du même code précise : ‘(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.

Sur les éléments de preuve produits

La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Si société Mega 6 W3me Organisation produit des pièces antérieures à la période pertinente ces pièces qui ne sauraient en elles-même établir l’usage sérieux de la marque pour la période 2015 à 2020 doivent être prises en compte dès lors qu’elles confortent d’autres pièces produites et attestent d’un usage ancien de la marque, il en est ainsi des prospectus des garages partenaires pour 2013 (pièce 8-1 de la défenderesse) sur lesquels apparaît la marque semi figurative Direct-Pare-Brise.

Quant aux captures d’écran montrant les sites des garages partenaires sur lesquels figurent également la marque elles n’ont certes pas fait l’objet d’un constat par huissier de justice qui aurait eu une valeur probante importante, elles n’en constituent pas moins des éléments de preuve pouvant être recoupés avec d’autres justificatifs et ne sauraient être écartées.

La société Direct Pare-Brise conteste les attestations de garagistes (pièces 24 à 29) exposant que ces attestations sont pré-rédigées, il apparaît toutefois que chacun des garagiste a complété et signé l’attestation de sa main, en sorte que ces documents ne peuvent être écartés.

Sur l’usage sérieux et continu de la marque

C’est l’appréciation globale des éléments soumis à la cour qui doit permettre de déterminer l’usage sérieux et constant de la marque pour la période d’exploitation en cause.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque c’est à dire conformément à sa fonction essentielle.

Est assimilé à l’usage sérieux selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle l’usage fait de la marque avec le consentement du titulaire, y compris lorsqu’il s’agit d’un usage de la marque sous une forme modifiée dès lors que cette modification n’en altère pas le caractère distinctif.

Il ressort des pièces relatives aux statuts de la société Mega, des extraits des sites internet www.autologiste.com , www.directparebrise.com, du dossier d’utilisation de la marque Direct Pare Brise par l’agence Wiwacom (pièces 1-1 à 1-5 de la défenderesse) que la société Mega a développé un réseau de professionnels de l’automobile sous la dénomination «’Autologiste de France’», regroupant des garagistes auxquels elle propose des prestations de services d’accompagnement et de conseils notamment en matière de pose et remplacement de pare-brise mais également de produits à destination du public (pack remplacement de pare-brise).

Pour justifier de l’usage de sa marque la société Mega produit des plaquettes publicitaires et tracts de garages partenaires (pièces 8) pour les années 2013 à 2020 sur lesquels est apposée la marque semi figurative Direct Pare-Brise. Elle produit également des bons à tirer de vignettes personnalisées et vignettes de garages partenaires (pièces 9), des bons de commande datés et signés de six garagistes portant sur la commande de packs «’Direct Pare-Brise’»(pièces 15), des captures d’écran des sites de 8 garages faisant tous apparaître en première page la marque Direct Pare Brise, la date de création des sites étant apparente et correspondant à la période pertinente d’exploitation (pièces 16) et enfin des factures d’hébergement des sites des différents garages, adressées à M. [O] [U], gérant de la société Mega (pièce 17).

Les exemplaires des magazines Autologistes mag et Après-vente Auto communiqués portent sur la période 2013 à 2021′; ces journaux procèdent à des études comparatives des services rendus par les garagistes du réseau Direct Pare Brise avec ceux d’autres spécialistes des réparations sur pare-brise (pièces 19). Ces documents confirment que l’activité poursuivie par les garagistes franchisés porte bien sur le remplacement et la réparation de pare-brise et de leurs accessoires. Il est ainsi attesté qu’il n’est pas fait un usage symbolique de la marque, celle-ci ayant pour objectif de faire connaître les services du réseau en vue de son développement.

La recherche du développement de la marque auprès du public au travers des supports publicitaires diffusés par les garages adhérents étant démontrée, se trouve également démontrée que l’usage de la marque par les tiers est faite avec le consentement du titulaire de celle-ci, ce que confirme par ailleurs les factures de création des mini-sites internet des garages, réglées par M. [U] dirigeant de la société Mega.

Ces éléments pris dans leur ensemble concourent à démontrer par leur diversité, par leur ancienneté l’usage continu de la marque en direction des professionnels mais aussi des consommateurs, les factures, les bons à tirer justifient de l’usage de la marque pendant la période pertinentes et sont étayés par les captures d’écran et les documents publicitaires.

Il est donc établi d’une usage en France de la marque Direct Pare-Brise, peu importe que cet usage soit établi dans un seul département français et que le réseau de garages partenaires soit peu développé dès lors que cet usage est sérieux et continu et qu’il est également démontré un développement de l’activité.

Enfin si le signe peut apparaître sous des formes modifiées notamment sous sa seule forme verbale, cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque qui réside essentiellement dans sa dimension verbale significative des produits proposés.

L’ensemble de ces documents attestent bien d’une utilisation constante et sérieuse de la marque pour les produits de’:

classe 12 «’dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitre de véhicules’», puisque la société mega fournit des «’pack’» de remplacement de vitres et pare-brise

classe 35 «’Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que les services d’agences de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires, location de distributeurs automatiques, location de matériel publicitaire, publicité, services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace » par l’assistance à la création de sites internet, la fourniture de supports de communication et l’assistance dans le choix des fournisseurs

classe 37 « Installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages), entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage », la démonstration de cet usage sérieux de ces services découle de l’usage sérieux pour les produits des classes 12 et 35.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l’INPI sur ces points et rejeter le recours de la société Direct-Pare-Brise

S’agissant du recours incident formé par la société Mega, il s’observe que s’il est prouvé l’usage de la marque pour les activités liées au remplacement des vitres et pare-brise de véhicules ainsi que pour l’accompagnement des porfessionnels dans le but de créer un réseau, aucuns des éléments communiqués ne porte sur la réparation et la vente de véhicules eux-mêmes, ni n’inclut la fabrication et la fourniture directe des équipements de vitrage de sorte que c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a considéré que le titulaire de la marque était déchu pour les services suivants’:

classe 12 « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules et leurs parties constitutives (à l’exception des serrures, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage, des moteurs de véhicules autres que terrestres), dispositifs antiéblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitres de véhicules ».

classe 35 « Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages, aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires, services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros de vitres , de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace ».

classe 37 «’services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, les services d’informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules.

En conséquence la décision du directeur de l’INPI sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes,

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 08 février 2022,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le greffier, La présidente,

Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.

 


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