Décès à l’hôpital : les factures impayées des établissements non conventionnés

·

·

,
Décès à l’hôpital : les factures impayées des établissements non conventionnés
Ce point juridique est utile ?

1. Il est important de vérifier et de respecter les obligations contractuelles, notamment en matière de paiement, afin d’éviter tout litige ultérieur. Il est également essentiel de bien comprendre les termes du contrat et de demander des éclaircissements en cas de doute.

2. En cas de contestation ou de litige, il est recommandé de recueillir des preuves tangibles pour étayer ses arguments. Cela peut inclure des documents, des témoignages ou des expertises judiciaires pour appuyer ses revendications.

3. Il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en droit civil pour vous conseiller et vous représenter efficacement dans le cadre d’un litige juridique. Un professionnel du droit pourra vous guider tout au long de la procédure et défendre vos intérêts de manière adéquate.

Résumé de l’affaire

Madame [Y] [W] a été hospitalisée du 9 janvier au 7 mai 2019 à l’Hôpital [3] de [Localité 6], où elle est décédée. Malgré des remboursements partiels obtenus par télétransmission des justificatifs d’hospitalisation, des factures d’un montant total de 144.420,46 euros sont restées impayées. L’Hôpital [3] de [Localité 6] a assigné Monsieur [B] [W] en justice pour obtenir le paiement de cette somme. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 mars 2024.

Les points essentiels

Sur l’obligation en paiement :

L’Hôpital [3] de [Localité 6] expose que les obligations contractuelles de Madame [Y] [W], et donc du défendeur en sa qualité d’ayant-droit, ne sont pas contestables, des soins ayant été effectivement prodigués à Madame [Y] [W]. Il souligne que Monsieur [B] [W] [Z] est tenu au paiement de la créance, en vertu de la solidarité des dettes ménagères, et que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement.

Sur les manquements et dysfonctionnements :

L’Hôpital [3] de [Localité 6] réfute les allégations de Monsieur [B] [W] [Z] concernant des manquements dans les soins prodigués à son épouse. Il souligne que le défendeur n’a pas apporté de preuves concrètes des dysfonctionnements allégués et qu’il aurait pu demander une expertise judiciaire pour étayer ses griefs. De plus, il rappelle que les époux [W] étaient des patients réguliers de l’hôpital depuis de nombreuses années.

Sur l’information préalable et les délais de paiement :

L’Hôpital [3] de [Localité 6] affirme avoir respecté son obligation d’information en fournissant un devis détaillé à Madame [Y] [W]. Il conteste la demande de délai de paiement de Monsieur [B] [W] [Z], soulignant que ce dernier a déjà bénéficié de remboursements anticipés importants et n’a pas démontré sa capacité à rembourser les sommes dues.

Décision du tribunal :

Le tribunal rejette les arguments de Monsieur [B] [W] [Z] et le condamne au paiement des sommes dues à l’Hôpital [3] de [Localité 6]. Il déboute le défendeur de sa demande de délai de paiement et le condamne aux dépens. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

Les montants alloués dans cette affaire: – 80.000 euros (brut) à Madame [V] [A] pour dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte injustifiée d’emploi.
– 5.000 euros à Madame [V] [A] pour dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
– 2.000 euros à Madame [V] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code de la santé publique

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
– Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
– Maître Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Code de procédure civile
– Tribunal
– Prétentions
– Moyens
– Ayant-droit
– Obligation en paiement
– Soins prodigués
– Solidarité des dettes ménagères
– Dette de santé
– Information
– Estimation des dépenses
– Réduction post-remboursement
– Honoraires médicaux
– Frais d’hospitalisation
– Dysfonctionnements
– Expert judiciaire
– Attestation du psychiatre
– Code de la santé publique
– Devis préalable
– Contrats légalement formés
– Obligation de prouver
– Imputation des paiements
– Dommages et intérêts
– Exception d’inexécution
– Suspension de l’obligation
– Débiteur
– Force majeure
– Défaut d’information
– Attestation signée
– Prix du séjour
– Réduction post-remboursement
– Imputation proportionnelle
– Manquements
– Dysfonctionnements
– Transfert de la patiente
– Paiement des sommes dues
– Délai de paiement
– Situation financière
– Avis d’imposition
– Patrimoine immobilier
– Remboursement anticipé
– Dépens
– Article 700 du Code de procédure civile
– Exécution provisoire
– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision prise par le tribunal
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure civile
– Tribunal: Juridiction chargée de trancher les litiges entre les parties
– Prétentions: Demandes formulées par les parties dans le cadre d’un procès
– Moyens: Arguments avancés pour appuyer une prétention
– Ayant-droit: Personne bénéficiant d’un droit ou d’une créance
– Obligation en paiement: Devoir de payer une somme d’argent
– Soins prodigués: Traitements médicaux dispensés à un patient
– Solidarité des dettes ménagères: Responsabilité conjointe des époux pour les dettes contractées pendant le mariage
– Dette de santé: Somme due pour des soins médicaux
– Information: Communication de renseignements ou de données
– Estimation des dépenses: Evaluation des coûts à engager
– Réduction post-remboursement: Diminution du montant à rembourser après déduction des remboursements
– Honoraires médicaux: Rémunération des professionnels de santé pour leurs services
– Frais d’hospitalisation: Coûts liés à l’hébergement et aux soins dans un établissement hospitalier
– Dysfonctionnements: Problèmes ou anomalies dans le fonctionnement d’un système
– Expert judiciaire: Spécialiste désigné par le tribunal pour apporter son expertise dans un domaine particulier
– Attestation du psychiatre: Certificat émis par un psychiatre attestant d’une situation médicale
– Code de la santé publique: Ensemble des règles régissant la santé publique
– Devis préalable: Estimation des coûts avant la réalisation d’une prestation
– Contrats légalement formés: Accords conclus selon les règles du droit
– Obligation de prouver: Devoir de démontrer la véracité d’une allégation
– Imputation des paiements: Affectation des paiements à des dettes spécifiques
– Dommages et intérêts: Réparation financière accordée à la victime d’un préjudice
– Exception d’inexécution: Moyen de défense permettant de suspendre l’exécution d’une obligation
– Suspension de l’obligation: Interruption temporaire de l’exécution d’une obligation
– Débiteur: Personne tenue de remplir une obligation de paiement
– Force majeure: Événement imprévisible et irrésistible exonérant de la responsabilité
– Défaut d’information: Manquement à l’obligation de fournir des renseignements
– Attestation signée: Document authentifié par la signature de son auteur
– Prix du séjour: Coût de l’hébergement dans un établissement
– Imputation proportionnelle: Répartition des paiements en fonction des dettes respectives
– Manquements: Non-respect des obligations contractuelles
– Transfert de la patiente: Déplacement d’une patiente d’un établissement à un autre
– Paiement des sommes dues: Règlement des montants à payer
– Délai de paiement: Période accordée pour effectuer un paiement
– Situation financière: État des finances d’une personne ou d’une entité
– Avis d’imposition: Notification des montants à payer en matière fiscale
– Patrimoine immobilier: Ensemble des biens immobiliers d’une personne
– Remboursement anticipé: Paiement anticipé d’une dette
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du Code de procédure civile: Disposition permettant d’allouer une somme au titre des frais de justice
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision judiciaire avant son éventuel appel

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 21/02509
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 MARS 2024

N° RG 21/02509 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7M3

DEMANDERESSE :

L’HOPITAL [3] DE [Localité 6], Association à but non lucratif, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W] [Z], né le 06 Janvier 1966 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 26 Avril 2021 reçu au greffe le 04 Mai 2021.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novmebre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, puis au 30 janvier 2024 et au 05 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [W] y a été hospitalisée du 9 janvier au 7 mai 2019, date à laquelle elle est décédée, au sein de l’Hôpital [3] de [Localité 6], établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.

Les factures émises par l’hôpital au titre de cette hospitalisation sont demeurées impayées alors qu’en raison du non-conventionnement de l’établissement, il appartenait à Madame [Y] [W], afin d’être remboursée partiellement ou en totalité par ses organismes de couverture sociale, de faire l’avance des frais d’hospitalisation.

Souhaitant trouver une solution amiable à la situation, l’Hôpital [3] de [Localité 6] a procédé à la télétransmission des justificatifs d’hospitalisation, permettant ainsi à la patiente et à son mari, en sa qualité d’ayant-droit, de percevoir des remboursements à concurrence de la somme de 103.967,22 euros.

Pour autant, demeurent impayées 5 factures, pour un solde total de 144.420,46 euros, ainsi décomposé :

– facture n°199185503 du 12 octobre 2019, dont le solde restant dû est de 116.410,19 euros ;
– facture n°199185504 du 12 octobre 2019, dont le solde restant dû est de 6.443,29 euros ;
– facture n°199185505 du 12 octobre 2019, d’un montant de 6.866,52 euros ;
– facture n°199185506 du 12 octobre 2019, d’un montant de 6.214,85 euros ;
– facture n°199185507 du 12 octobre 2019, d’un montant de 8.485,61 euros.

En l’absence de paiement des sommes dues, l’Hôpital [3] de [Localité 6] a, par acte extra-judiciaire du 26 avril 2021, fait assigner Monsieur [B] [W], devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à régler sa créance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, l’Association à but non lucratif Hôpital [3] de [Localité 6] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 220, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces justificatives de la demande dont la liste est annexée à la présente assignation, et toutes autres que l’Hôpital [3] de [Localité 6] pourrait invoquer en cours de procédure à l’appui de ses demandes,
– JUGER l’Hôpital [3] de [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :

En conséquence, et à titre principal :
– CONDAMNER le défendeur, en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [W], à payer à l’Hôpital [3] de [Localité 6], la somme en principal de 144.420,46 €, au titre du séjour effectué par cette dernière au sein de l’établissement hospitalier ;
– JUGER que cette somme portera intérêt légal à dater de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

A titre subsidiaire :
– CONDAMNER le défendeur, au titre de la solidarité des dettes ménagères, à payer à l’Hôpital [3] de [Localité 6], la somme en principal de 144.420,46 €, au titre du séjour effectué par sa défunte épouse au sein de l’établissement hospitalier ;
– JUGER que cette somme portera intérêt légal à dater de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

En tout état de cause,
– CONDAMNER le défendeur, à payer à l’Hôpital [3] de [Localité 6], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER le défendeur au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 Monsieur [B] [W] – [Z] sollicite de voir :

Vu l’article L1111-3-2 du Code de la santé publique,

Vu les articles 1103, 1219, 1231-1, 1343-5 du Code civil,

A titre principal

Déclarer mal fondées les demandes, fins et conclusions de l’HÔPITAL [3] DE [Localité 6],

Débouter l’HÔPITAL [3] DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

Dire qu’en cas de condamnation, la somme mise à la charge de Monsieur [B] [W] [Z] sera payable en 24 mensualités,

A titre reconventionnel

Condamner l’HÔPITAL [3] DE [Localité 6] à payer à Monsieur [B] [W]-[Z] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner l’HÔPITAL [3] DE [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

La clôture est intervenue le 23 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2023 prorogé au 24 novembre 2023, puis au 30 janvier 2024 et au 05 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient également de noter que Monsieur [B] [W] [Z] ne conteste pas sa qualité d’ayant-droit de Madame [W], son épouse.

Sur l’obligation en paiement :

L’Hôpital [3] de [Localité 6] expose que les obligations contractuelles de Madame [Y] [W], et donc du défendeur en sa qualité d’ayant-droit, ne sont pas contestables, des soins ayant été effectivement prodigués à Madame [Y] [W].

Il souligne, à titre surabondant, que Monsieur [B] [W] [Z] est tenu au paiement de la créance, en vertu de la solidarité des dettes ménagères dont le principe est posé par l’article 220 du Code civil alors qu’il est de jurisprudence constante que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement.

En réponse à l’affirmation de Monsieur [B] [W] [Z] selon lequel celui-ci aurait effectué un paiement d’un montant de 43.571,74 euros non comptabilisé, il assure qu’il résulte des factures produites que ce règlement a été ventilé entre la partie établissement (33.296,38 euros) d’une part, et la partie honoraires médicaux (10.275,17 euros) d’autre part.

L’Hôpital [3] de [Localité 6] soutient encore qu’il a respecté son obligation d’information, le défendeur reconnaissant lui-même avoir été destinataire d’une estimation du montant des dépenses restant à charge après remboursements, pour un séjour de 21 nuits ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été dans l’incapacité de prévoir ab initio, quelle devait être la durée totale du séjour de Madame [Y] [W] ; qu’il résulte, en tout état de cause, notamment de la pièce n°1 du défendeur– correspondant au courriel du 17 janvier 2019 adressé aux docteurs [F] et [N] – que celui-ci tenait à maintenir absolument son épouse au sein de l’Hôpital [3] de [Localité 6].

Il souligne, au demeurant, que les époux [W], patients réguliers de l’Hôpital [3] de [Localité 6] depuis 1996, avaient une parfaite connaissance des modalités de facturation ; que, plus encore, il est établi que Madame [Y] [W] se faisait soigner à l’Hôpital [3] de [Localité 6] une fois tous les 15 jours depuis 2014 ; que la réduction post-remboursement offerte par l’Hôpital [3] de [Localité 6], pour un séjour de 21 jours permet au patient d’avoir un « reste à charge » réduit, mais ne vient aucunement en déduction de la somme de 60.545,35 €, ainsi que croit pouvoir le soutenir la partie adverse ; que la demande d’annulation par compensation de la créance en principal est parfaitement incompréhensible et injustifiée, cette réduction n’ayant été offerte que pour le séjour initial de 21 nuits, et non au titre de la prolongation de celui-ci.

L’Hôpital [3] de [Localité 6] reproche, encore, à Monsieur [B] [W] [Z] d’opérer une confusion entre les honoraires médicaux et les frais d’hospitalisation.

En réplique au défendeur qui invoque des dysfonctionnements dans les soins prodigués à son épouse, l’Hôpital [3] de [Localité 6] reconnaît que Monsieur [B] [W] [Z] lui a adressé une multitude de courriels auquel le corps médical a répondu dans la mesure du possible mais qu’il était impossible d’y répondre systématiquement.

Il souligne qu’il aurait été parfaitement loisible à Monsieur [B] [W] [Z] de solliciter la désignation, à ses frais, d’un expert judiciaire, qui aurait pu se prononcer objectivement, et ainsi établir les griefs que le défendeur se permet de formuler à son endroit ; que l’attestation de son psychiatre, le Docteur [V], ne prouve rien, puisque celui-ci ne fait que répéter ce que son patient lui demande d’attester.

En défense, Monsieur [B] [W] [Z] fait valoir que l’information préalable, prévue par l’article L1111-3-2 du Code de la santé publique, des coûts de la prestation médicale, de l’acte de prévention, de diagnostic et/ou de soins lorsque ceux-ci dépassent 70 €, doit être donnée par le professionnel au patient ; qu’en l’espèce, par mail du 5 décembre 2018, l’Hôpital [3] de [Localité 6] a, effectivement, transmis à Madame [Y] [W] une estimation du montant des dépenses restant à sa charge avant et après remboursements des assurances maladie obligatoire et complémentaire pour un séjour de 21 nuits, le total restant à charge après remboursement étant de 60 545, 35 euros ; que, cependant, aucune information financière n’a été fournie à l’intéressée et au concluant au-delà de ces 21 premiers jours d’hospitalisation si bien qu’en application de l’article 1103 du code civil, seule la facturation afférente à la période initiale d’hospitalisation est due, aucune pièce adverse ne justifie d’un accord sur les frais facturés postérieurement.

En réponse aux moyens développés par l’Hôpital [3] de [Localité 6], il indique que dans la mesure où il était évident qu’après l’opération et compte tenu de l’état de santé de Madame [W], le devis d’hospitalisation ne pourrait être tenu, une actualisation de ce dernier et une information sur les frais pratiqués était donc nécessaire.

Il affirme, encore, que sur le devis initial en date du 5 décembre 2018 et le mail d’envoi de la même date figure une réduction « post remboursement » prévue pour minimiser le reste à charge, soit pour un séjour hospitalier de 21 jours, une réduction de 26 851, 31 €, laquelle doit venir en déduction des 60 545, 35 € de frais hospitaliers, soit une somme restant à la charge du concluant de 33 694, 04 €.

Il considère, à titre subsidiaire, que Madame [W] ayant séjourné 119 nuits à l’Hôpital [3] de [Localité 6] jusqu’à son décès le 19 juin 2019, la réduction post-remboursement à retenir est de 1521.57, 42 euros [(26.851,31 euros : 21 nuits) x 119 nuits].

Par ailleurs, se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1219 du code civil, Monsieur [B] [W] [Z] fait valoir que son épouse a souffert, durant son hospitalisation, de manques de soins, inexécutions et dysfonctionnements divers qui ont, selon lui, provoqué son décès ; que ces faits ont eu pour conséquences de préjudices graves d’ordre psychologique, émotionnel et parfois physique.

Il affirme, ainsi, qu’à très nombreuses reprises, au regard de l’état de son épouse, des dysfonctionnements constatés et d’une forme de maltraitance, il a dû se substituer en partie aux médecins, trop souvent absents et au personnel soignant pour que Madame [W] soit correctement soignée et prise en considération.

Il considère, dès lors, que l’Hôpital [3] de [Localité 6] ne saurait faire valoir les prestations totalement insuffisantes des Docteurs [L], [P], [K], [X], [A] et [H] à hauteur de 39 500 € et que, justifiant de dysfonctionnements, il n’est pas tenu de régler les frais afférents aux frais de séjour et soins.

*

Aux termes de l’article L1111-3-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige,
« I.-L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :

1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;

2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.

S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

II.-Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposée, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.

Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.

III.-Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1. ».

Par ailleurs selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

L’article 1231-1 du code civil, invoqué par Monsieur [B] [W] [Z] au titre des fautes commises par l’établissement hospitalier, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Par ailleurs, selon l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Enfin, aux termes de l’article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

Il appartient, en toutes hypothèses, à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir la réalité de l’inexécution alléguée.

*

En l’espèce, il résulte de l’examen du devis initial en date du 5 décembre 2018 qu’annexée à celui-ci figurait une attestation, qu’il appartenait à la patiente de signer, rédigée en ces termes :

« Je soussigné(e) Madame [W] [Y]

Certifie avoir bien noté :
 
1. Que cette estimation des frais a été effectuée sur la base :

=> Du premier diagnostic posé par mon médecin hospitalisateur avant ou au moment de mon admission
 
De la notice de garantie de mon contrat mutuelle que j’ai fournie au service Informations Patients de l'[3] Hospital of [Localité 6]
 
2. Que cette estimation ne comprend pas :
 
=> Les frais liés aux examens (Laboratoire, Explorations fonctionnelles, etc.) prescrits par mon médecin durant mon hospitalisation
 
=> Les frais liés aux consultations supplémentaires prescrites par mon médecin hospitalisateur
 
=> Les frais de séjour supplémentaires en cas de prolongation de mon séjour : chaque nuitée supplémentaire me sera facturée au prix de la catégorie de chambre que j’occuperai. Par ailleurs, si je suis amené(e) à être transféré(e) dans une unité de soins nécessitant la surveillance d’un médecin cardiologue ou de réanimation, des honoraires forfaitaires journaliers me seront facturés.
 
=> Mes dépenses extra-médicales (téléphone, room service, lit accompagnant, ambulance, etc.)
 
3. Que ces tarifs sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications d’actes pratiqués lors de mon hospitalisation.
 
Je certifie également que je m’acquitterai de l’intégralité des frais afférents à mon hospitalisation. Ce règlement permettra alors de déclencher le processus de remboursement sécurité sociale et mutuelle. En effet, aucun document ne pourra m’être remis (ou télétransmis directement à mon centre de sécurité sociale) sans règlement intégral préalable. »
Si le demandeur ne verse pas aux débats ce document signé par Madame [W], il n’est pas contesté par le défendeur que son épouse en a eu connaissance puisqu’il l’invoque, lui-même, au soutien de ses moyens.

Or, la lecture de cette attestation fait apparaître que la patiente a été parfaitement informée à la fois du prix de son séjour pour 21 jours et de celui applicable à une prolongation du séjour, dans la mesure où il résulte des débats que la patiente a occupé la même chambre tout au long de son séjour hospitalier.

En conséquence, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.

Par ailleurs, il résulte de ce devis que le prix de la chambre s’élève à la somme de 1.490,65 euros par jour (31.303,73 euros / 21).

En outre, s’il est vrai que ce devis comporte une ligne intitulée « REDUCTION POST REMBOURSEMENT AMC » d’un montant de 26.851,31 euros, il n’en demeure pas moins que cette réduction ponctuelle, dont il doit être souligné qu’elle est supérieure au reste à charge après remboursement des organismes sociaux (23.732,15 euros), n’apparaît pas, à défaut d’élément en ce sens, pouvoir être appliquée à une prolongation de l’hospitalisation.

Les parties s’accordent pour affirmer que le séjour de Madame [W] au sein de l’Hôpital [3] de [Localité 6] a duré 119 jours, de telle sorte qu’en référence au prix journalier ci-dessus indiqué, la patiente était en principe redevable, au titre de son hébergement, de la somme de 177.387,80 euros (1.490,65 euros x 119 jours.).

En conséquence, s’agissant de la facture n°199185503 du 12 octobre 2019, il en résulte que le demandeur est fondé à réclamer des frais de séjour pour un montant de 122.199,47 €, inférieur au montant qui résulte de l’application « arithmétique » du prix figurant sur le devis initial.

Le surplus de la facturation correspond à des frais de d’examens, de laboratoire, d’explorations fonctionnelles, contre lesquels le défendeur n’invoque aucun grief précis.

La facture n°199185503 du 12 octobre 2019 distingue deux postes de créance :

– Au titre des frais d’hospitalisation de 149.706,57 euros, des frais de séjour pour la somme de 122.199,47 euros et des frais relatifs notamment aux médicaments, aux examens de laboratoire, d’exploration fonctionnelle cardiologie, de radiologie conventionnelle, de scanner, de doppler … pour un montant de 27.507,10 euros.
– Aux titre des honoraires de médecins, cette facture mentionne une somme de 46.000 euros.

Les parties confirment que Monsieur [B] [W] [Z] a versé la somme de 43.571,55 euros.

Il n’est pas établi que celui-ci ait indiqué la manière dont il souhaitait que soit imputé ce règlement.

Aussi, dans la mesure où ces deux créances présentes les mêmes qualités d’intérêt pour le débiteur et d’antériorité, il appartenait à l’Hôpital [3] de [Localité 6] de procéder à une imputation proportionnelle, ce qu’il a effectivement fait puisqu’il a imputé la somme de 33.296,38 euros sur les frais de séjour et de 10.275,17 euros sur les honoraires médicaux.

Ainsi, les griefs présentés par Monsieur [B] [W] [Z] au titre de l’imputation de son règlement sont inopérants.

Par ailleurs, s’agissant des manquements invoqués par le défendeur, force est de constater qu’il ne procède que par voie d’affirmation et ne démontre pas les griefs qu’il invoque dans ses écritures.

Ainsi, il se contente de verser aux débats de nombreux courriels, dont il est pour la plupart l’auteur, au moyen desquels il informe presque quotidiennement les médecins qui interviennent auprès de son épouse de l’évolution de la santé de celle-ci, se plaignant parfois de la prise en charge réalisée par l’établissement hospitalier.

Dès lors, ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve des manquements et dysfonctionnements que Monsieur [B] [W] [Z] reproche à l’Hôpital [3] de [Localité 6], sans pour autant, d’ailleurs, les caractériser avec précision.

Enfin, il convient de souligner que s’il était aussi insatisfait des soins prodigués par l’hôpital à son épouse qu’il l’affirme, il appartenait à Monsieur [B] [W] [Z] de tenter d’obtenir le transfert de Madame [W] dans un autre établissement hospitalier, ce qu’il ne justifie pas.

Dès lors, le moyen tiré de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’Hôpital [3] de [Localité 6] doit être écarté et, par voie de conséquence, l’exception d’exécution invoquée par Monsieur [B] [W] [Z] rejetée.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces développements que l’Hôpital [3] de [Localité 6] est bien fondé à réclamer le paiement de :

– la facture n°199185503 du 12 octobre 2019, dont le solde restant dû, au titre des frais d’hospitalisation est de 116.410,19 euros (149.706,57 euros – 33.296,38 €),
– facture n°199185504 du 12 octobre 2019, dont le solde restant dû, au titre des frais de laboratoire, est de 6.443,29 euros ;

– la facture n°199185505 du 12 octobre 2019 qui fait état, au titre des frais de laboratoire, d’une créance de 6.866,52 euros,
– la facture n°199185506 du 12 octobre 2019 qui mentionne, au titre des frais de laboratoire, une créance d’un montant de 6.214,85 euros ;
– la facture n°199185507 du 12 octobre 2019, d’un montant de 8.485,61 euros, comprenant des dépenses de laboratoire et de physiothérapie.
étant précisé que Monsieur [B] [W] [Z] n’invoque aucun argument précis au titre des 4 dernières factures.

En conséquence, Monsieur [B] [W] [Z] est condamné au paiement de la somme de 144.420,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter, tel que sollicité, du 26 avril 2021, date de l’acte introductif d’instance, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande des délais de paiement :

Monsieur [B] [W] [Z] soutient qu’eu égard à ses faibles ressources et à l’importance des sommes réclamées, il ne peut manifestement s’en acquitter sans que des délais de paiement lui soit en accordés ; que contrairement aux affirmations de la partie adverse, il n’est nullement propriétaire de sa résidence principale mais n’en est que l’usufruitier.

En réponse, l’Hôpital [3] de [Localité 6] rappelle que Monsieur [B] [W] [Z] a bénéficié d’un enrichissement du fait des remboursements perçus à concurrence de 103.976,22 euros et qu’il est propriétaire de sa résidence principale.

Il affirme que la créance étant certaine, liquide et exigible depuis octobre 2019, le défendeur a d’ores et déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement plus larges que le maximum pouvant être alloué judiciairement ;
*

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l’espèce, le défendeur se contente de produire son avis d’imposition pour les revenus perçus en 2021 alors même que l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.

En effet, il ne verse aux débats aucun élément, récent, de nature à justifier de sa situation financière, de son patrimoine immobilier, ou de sa capacité à assurer le remboursement des mensualités de plus de 6.000 euros (144.420,46 euros / 24), sans compter les intérêts au taux légal, alors que le dernier avis d’imposition fait état de revenus annuels de 15.576 euros.

Par ailleurs, aucun versement même partiel n’a été réalisé par Monsieur [B] [W] [Z], bien qu’il ait perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle, au titre du séjour de son épouse dans les locaux de l’Hôpital [3] de [Localité 6], un remboursement anticipé supérieur à 100 000 euros,

Ainsi, le débiteur a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.

En conséquence, Monsieur [B] [W] [Z] sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] [Z], qui succombe, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] [W] [Z], condamné aux dépens, devra verser à l’Hôpital [3] de [Localité 6] la somme de 1.000 euros.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [W], à payer à l’Association à but non lucratif Hôpital [3] de [Localité 6], au titre du séjour effectué par cette dernière au sein de l’établissement hospitalier, la somme en principal de 144.420,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;

– REJETTE la demande de délais de paiement ;

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] aux dépens de l’instance ;

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] à payer à l’Association à but non lucratif Hôpital [3] de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x