Déceptivité de marque

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Déceptivité de marque

Il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJCE, 12 février 2004, Campina et KPN en particulier) qu’échappe au vice de descriptivité le signe composé de termes individuellement non distinctifs en regard des produits ou services couverts lorsqu’il n’est pas en lui-même descriptif et qu’il se dégage de l’impression qu’il produit un écart suffisamment perceptible par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant et la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner les produits ou services visés au dépôt.

Validité de la marque carter-cash

 

A propos de la déceptivité de la marque « carter-cash »,  si le premier terme du signe désigne, pour le consommateur y portant de l’intérêt, une pièce mécanique automobile servant de protection et que sont visées à l’enregistrement les pièces mécaniques, il convient cependant de porter une appréciation sur ce signe pris dans son ensemble lors de son dépôt. L’association, au moyen d’un tiret, du terme « carter », qui peut tout aussi bien désigner une pièce mécanique qu’un patronyme notamment porté par un Président des Etats-Unis, au terme polysémique « cash », n’a pas de signification propre dans le langage courant et professionnel et n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de l’ensemble des produits ou services visés à l’enregistrement des marques revendiquées. La marque carter-cash est donc valide.

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