Débits bancaires frauduleux : l’opposition doit être immédiate
Débits bancaires frauduleux : l’opposition doit être immédiate
Ce point juridique est utile ?

Le client d’une banque qui ne justifie pas avoir fait opposition à sa carte bancaire dès qu’il a eu connaissance des opérations litigieuses et qu’il ne justifie que d’une réclamation quatre jours plus tard, manque par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, à savoir prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, informer sans tarder la banque en cas de vol, de perte ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement.

Affaire LCL

En l’espèce, l’opposition immédiate régularisée par l’intermédiaire du service interbancaire d’opposition à carte bancaire et par simple appel téléphonique, aurait permis de bloquer la carte laquelle aurait été immédiatement avalée par le distributeur lorsque les opérations litigieuses ont été réalisées le lendemain du vol.

Négligence du client

Le fait de ne pas faire opposition immédiatement alors que la carte avait été volée traduit une certaine négligence de la part de Mme [B] qui ne fournit par ailleurs aucune explication sur l’utilisation de son code PIN afin de rendre possible les retraits d’argent réalisés.

Les obligations du client de la banque

Pour rappel, selon les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.

Les obligations de la banque

Il est admis que le banquier est tenu, à l’égard de son client, d’un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans ses affaires. Ainsi la banque n’avait pas à contrôler les opérations effectuées sur le compte, et Mme [B] est mal venue à critiquer la banque à cet égard, puisqu’elle reconnaît elle-même que c’est bien sa conseillère bancaire qui l’a alertée le lendemain du vol des retraits litigieux et qui lui a également remis en mains propres copie du chèque de 14 600 euros remis à l’encaissement et revenu impayé.

Par ailleurs, en matière de chèques, il est admis que la banque chargée d’encaisser un chèque, après s’être assurée de l’identité du déposant et avoir vérifié qu’il en est bien le bénéficiaire, n’est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n’en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.

En l’absence d’anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l’établissement bancaire une quelconque faute dans l’encaissement d’un chèque, étant précisé que le banquier n’est pas doté de pouvoirs d’investigation quant à l’origine et l’importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d’un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose qu’ “en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.

L’article L. 133-19 du même code prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées, de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement, de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article”.

Selon les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.


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