Débauchage illicite : l’urgence admise

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Débauchage illicite : l’urgence admise

Le débauchage illicite de clients par un sous-traitant, au préjudice du prestataire principal, constitue bien une urgence dont le juge des référés peut se saisir. Le comportement du sous-traitant occasionne un trouble manifestement illicite et constitue également un dommage imminent, ce qui justifierait l’application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, lequel prévoit que le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de son tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut donc résulter de ce que, en confiant ses clients au sous-traitant, ce dernier ne pouvait pas démarcher ces mêmes clients pour son propre compte. En l’occurrence, de tels démarchages étaient avérés.  La commission de tels actes de démarchage génère au détriment de la société un trouble manifestement illicite. La poursuite de tels actes, par les pertes financières qu’ils occasionneraient, constitue un dommage imminent.

Dans cette affaire, il a été interdit au sous-traitant de procéder à toute sollicitation, démarchage, proposition commerciale portant sur la fourniture de services ou d’équipements auprès des clients actifs de la société Atos. Cette obligation a été assortie d’une astreinte.


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