Débats télévisés électoraux : affaire Benoît Hamon 

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Débats télévisés électoraux : affaire Benoît Hamon 

Référé censuré

Sévère revers pour Benoît Hamon (Génération S) qui avait a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de se faire inviter à l’une des émissions de France Télévisions consacrée à l’élection des représentants français au Parlement européen. Le Conseil d’État a finalement jugé que l’absence d’invitation audit débat ne portait pas atteinte au droit à un traitement équitable entre candidats aux élections.

La société France Télévisions avait organisé, dans la perspective des élections au Parlement européen, un débat devant être diffusé sur France 2 le jeudi 4 avril 2019 à partir de 21 heures. Elle a invité à participer à ce débat neuf personnalités politiques. Or, à la date du 4 avril 2019 n’étaient ouvertes ni la période de six semaines précédant le scrutin, mentionnée à l’article 2 de la délibération du CSA du 4 janvier 2011, ni la période au cours de laquelle devaient être présentées les candidatures aux élections des représentants au Parlement européen, ni la campagne électorale. Ne s’appliquaient donc pas, à la date du débat en cause, les règles particulières qui régissent, en matière de communication audiovisuelle, la période électorale.

Par  ailleurs, en s’en tenant, au vu de ces critères qui correspondent à ceux mentionnés par la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ces neuf débatteurs, alors même qu’ils ne suffiraient pas à rendre compte de l’intégralité des opinions politiques susceptibles d’être exprimées par de futurs candidats aux élections, la société France Télévisions ne peut être regardée comme ayant porté, dans l’exercice de sa liberté éditoriale, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. L’invocation du principe d’égalité comme du principe d’équité en tant que tels, indépendamment du principe du caractère pluraliste des courants de pensée et d’opinion, ne peut conduire le juge des référés à ordonner des mesures sur le fondement de l’article L. 521-2. Par ailleurs, les décisions mises en cause ne peuvent être regardées, par elles-mêmes, comme portant atteinte à la libre expression des suffrages ou à la liberté d’opinion.

Respect du débat démocratique

Il appartient, au CSA d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale. L’article 16 de la loi du 30 septembre 1986  prévoit que le Conseil fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Pour la durée des campagnes électorales, il adresse ainsi des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention.

Par sa délibération du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, le CSA a adopté les recommandations aux éditeurs de services de radio et de télévision destinées, en principe, à s’appliquer pendant les six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Par sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, le Conseil a adopté des recommandations générales applicables notamment aux interventions des partis et groupements politiques.

En application de l’article 15 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la campagne électorale pour les élections européennes est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le scrutin. Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

Rappel sur le principe de représentativité

Pour rappel, la délibération du CSA du 22 novembre 2017 recommande, de façon générale, aux éditeurs de services de radio et de télévision, pour les interventions des partis et groupements politiques, de veiller ” à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d’intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent, l’importance des groupes au Parlement et les indications des sondages d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique national “. Le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion est apprécié, aux termes de l’article 3 de cette délibération et conformément à ce que prévoit l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, par le CSA chaque trimestre, au vu de relevé des temps d’interventions effectués mensuellement.

Ni la loi, ni les termes de cette recommandation n’ont pour effet d’imposer à la société France Télévisions d’inviter aux débats qu’elle organise dans la période en cause, même dans la perspective d’élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l’ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n’exigent pas non plus d’inviter des personnalités susceptibles d’exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n’ont pas pour conséquence, dans cette période, d’imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du CSA, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Référé possible contre France Télévisions

 

En vertu des articles 43-11 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permettent au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Les décisions mises en cause dans les présentes instances de référé s’inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société France Télévisions. Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu’elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l’organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

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