DB9 : Aston Martin déboutée

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DB9 : Aston Martin déboutée

Marque mythique

Dans l’esprit des amoureux de l’automobile, « DB9 » est associée à la marque mythique Aston Martin. Au grand dam du constructeur automobile, le dépôt d’une marque par un tiers, incluant le terme « DB » (« Luxury Drive – Chauffeurs & Limousines – Paris »), a été validé par le directeur de l’INPI et la Cour d’appel de Paris.

Classe des transports

Les services relatifs à l’organisation et la logistique dans le domaine des transports ne possèdent pas les mêmes fonctions et destinations que la marque « officielle » DB9. Ces services n’ont pas le même objet, s’agissant pour l’une de prestations en vue de la préparation de voyages, pour l’autre de prestations destinées à permettre le bon fonctionnement de véhicules automobiles ; les services ne relèvent pas, de plus, des mêmes prestataires.

Sur la comparaison des signes en présence, la marque antérieure est constituée par le signe alphanumérique « DB9 » calligraphié en lettres majuscules de couleur noire alors que la demande d’enregistrement litigieuse se compose, en gros caractères d’imprimerie, du terme « DBS », puis des termes « Luxury Drive », en lettres majuscules et en lettres minuscules des termes « Chauffeurs & Limousines » et enfin du terme « Paris ».

Appréciation du risque de confusion

Le signe DBS ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque DB9, les juges ont recherché s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Selon la formule consacrée, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Le risque de confusion s’apprécie de façon abstraite par référence à la marque et à sa spécialité telles qu’elles figurent dans l’enregistrement dans la mesure où c’est cet enregistrement qui donne naissance au droit exclusif en en délimitant l’objet et la portée. Cela n’exclut toutefois pas le renforcement de son caractère distinctif, susceptible d’être acquis par son exploitation sur le marché, dans la perception qu’en a le public. Le niveau d’attention de celui-ci, défini d’une manière générale comme le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, eu égard en particulier à leur prix.

A ce titre, la CJUE pose que « dès lors qu’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s’opère le choix entre ces produits et ces marques » (CJCE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, 12 janvier 2006, Picasso).

Absence de risque de confusion

En l’espèce, visuellement les deux marques ont en commun les deux lettres « DB », placées en attaque et, partant, appelées à être davantage mémorisées par le consommateur qui lit de gauche à droite. Ce dernier appréhende la marque comme un tout ; il lira, par conséquent, la marque alphanumérique en sa forme entière et particulière du fait qu’elle associe deux lettres et un chiffre en y attachant, eu égard à ce qui précède, une attention plus soutenue ; il aura, par conséquent, une perception visuelle différente des deux signes.

Phonétiquement, quand bien même le consommateur ne prononcerait pas la marque seconde en son entier du fait de sa longueur, il sera conduit à détacher chaque lettre de chacun des sigles, et à les épeler de manière saccadée ; l’identité de prononciation de leurs deux premières lettres sera notablement affectée par celle de leurs lettres finales respectives, la prononciation du « 9 » ne pouvant se confondre avec celle, sifflante, du « S ».

Conceptuellement, la marque DB9 pourra être comprise comme étant l’une des versions de la gamme de véhicules de la marque Austin Martin, tandis que la marque DBS renverra le consommateur, sans risque d’association, à des prestations de location de voitures de luxe et de limousines.

Bref, en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés.

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