Cumul des Indemnités d’Élu et Pension d’Invalidité : Clarification des Droits et Obligations

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Cumul des Indemnités d’Élu et Pension d’Invalidité : Clarification des Droits et Obligations

Contexte de l’affaire

M. [N] [H] a commencé à percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie à partir du 24 août 2004. Un contrôle de ses ressources a été effectué par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, révélant qu’il n’avait pas déclaré ses indemnités d’élu entre mars 2015 et octobre 2018. En conséquence, la caisse lui a notifié un indu de 28 142,43 euros le 8 novembre 2019 et a suspendu le versement de sa pension d’invalidité de novembre 2018 à octobre 2019.

Procédures judiciaires

M. [H] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 20 février 2020. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2020. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a débouté M. [H] de toutes ses demandes et a ordonné le remboursement de l’indu.

Appel de M. [H]

M. [H] a interjeté appel du jugement le 22 septembre 2022, demandant à la cour de déclarer son recours recevable et d’infirmer le jugement. Il a demandé que la pension d’invalidité soit rétablie avec effet au 1er novembre 2018 et a sollicité une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a demandé un échéancier de remboursement de l’indu sur 36 mois.

Position de la caisse

La caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, affirmant que M. [H] n’avait pas déclaré ses indemnités d’élu et que celles-ci devaient être prises en compte pour le calcul de sa pension d’invalidité. Elle a également soutenu que la demande de remboursement de l’indu était fondée.

Analyse des indemnités d’élu

La cour a examiné si les indemnités perçues par M. [H] devaient être considérées comme des « gains » au sens de la législation sur les pensions d’invalidité. Elle a conclu que ces indemnités, bien qu’elles ne soient pas des salaires, étaient soumises à cotisations sociales et devaient donc être prises en compte dans le calcul de la pension.

Notification de l’indu

M. [H] a contesté la régularité de la notification de l’indu, arguant que la caisse n’avait pas respecté les procédures appropriées. Cependant, la cour a jugé que la notification était conforme et que M. [H] avait été informé des montants et des bases de calcul.

Bien-fondé de l’indu

La cour a confirmé que l’indu était justifié, car M. [H] avait dépassé le plafond de ressources autorisé pour le cumul de sa pension d’invalidité et de ses indemnités d’élu. Les modalités de calcul de l’indu ont été jugées conformes aux dispositions légales.

Demande de délais de paiement

M. [H] a demandé des délais de paiement pour le remboursement de l’indu, mais la cour a déclaré cette demande irrecevable, précisant qu’il lui appartenait de se rapprocher de la caisse pour obtenir un échéancier.

Dépens et frais

La cour a décidé que M. [H] devait supporter les dépens de la procédure, ne lui accordant pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/05662
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05662 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEI3

M. [N] [H]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 22/00031

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [J], en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H] a perçu une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 août 2004.

A la suite d’un contrôle de ses ressources sur la période de mars 2015 à octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a, par courrier du 8 novembre 2019, notifié un indu d’un montant de 28 142,43 euros accompagné d’un avertissement, au motif qu’il n’avait pas, au cours de la période contrôlée, déclaré ses indemnités d’élu, conduisant à un calcul erroné de ses droits à pension et au versement de sommes indues.

La caisse a de ce fait procédé à la suspension du versement de sa pension d’invalidité de novembre 2018 à octobre 2019.

Contestant cette décision et l’indu notifié, par courrier du 7 janvier 2020, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 février 2020.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2020.

Par jugement du 1er septembre 2022, ce tribunal a :

– débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [H] à rembourser à la caisse l’indu d’un montant de 28 142,43 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période de mars 2015 à octobre 2018 ;

– condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration adressée le 22 septembre 2022 par communication électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [H] demande à la cour :

– de déclarer recevable son recours ;

– d’infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

– de juger le fondement du cumul de la pension d’invalidité avec les indemnités de fonction et condamner la caisse à allouer la pension d’invalidité avec effet au 1er novembre 2018 ;

– de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris,

– de lui octroyer la capacité de pouvoir rembourser ‘l’indu’ selon un échéancier sur 36 mois.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– prendre acte que M. [H] n’a pas mentionné sur les imprimés de déclaration et de ressources ses indemnités d’élu ;

– dire que les indemnités d’élu sont soumises à cotisations et qu’elles devaient être prises en compte dans les ressources de M. [H] pour l’étude de son droit à pension d’invalidité ;

– juger parfaitement fondée la demande en répétition de l’indu notifiée à M. [H] le 8 novembre 2019 et le condamner en conséquence à lui rembourser l’indu correspondant s’élevant à la somme de 28 142,43 euros ;

– déclarer M. [H] mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son recours ;

– rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prise en compte des indemnités de fonction de M. [H] pour le calcul de la pension d’invalidité

Il n’est pas contesté que M. [H] a été adjoint au maire de mars 2008 à mai 2020 et conseiller départemental de 2015 à 2021 en percevant à ce titre des indemnités de fonction.

La question en litige porte sur la prise en compte desdites indemnités dans le calcul de la pension d’invalidité dont M. [H] bénéficie.

M. [H] fait valoir en substance que ces indemnités d’élu, censées compenser les frais inhérents à l’exercice d’un mandat politique, ne peuvent être qualifiées de salaire ou de gain et n’ont donc pas à être prises en compte.

Pour sa part, la caisse les considère comme des gains en rappelant notamment qu’elles sont soumises à cotisations sociales, justifiant, partant, qu’elles soient prises en compte pour le calcul des droits à pension d’invalidité.

Sur ce :

Aux termes des articles L. 341-9 et L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire, et son service peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret.

L’article R. 341-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2011 au 8 juillet 2019, en ses trois premiers alinéas, dispose :

‘La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.

Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.

Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.’

Par ailleurs, il ressort de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités locales, dans ses versions successives depuis au moins 2002, que l’exercice des fonctions d’adjoint au maire donne lieu au versement d’indemnités votées par le conseil municipal.

L’article L. 3123-15 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 22 mars 2015, reconnaît également ce droit à indemnité pour les membres du conseil départemental.

S’il est vrai qu’aucune disposition légale n’interdit le cumul des indemnités de fonction avec la perception d’une pension d’invalidité, il ne peut toutefois en être déduit que ces indemnités sont ipso facto exclues de l’appréciation du montant de la pension.

Il n’est pas contesté que ces indemnités de fonction ne constituent pas des salaires ni des gains tirés d’une activité professionnelle.

La question est de déterminer si ces indemnités constituent des ‘gains’ au sens de l’article R. 341-17 précité.

La caisse reconnaît que ce type d’indemnité vient compenser les dépenses et les sujétions résultant de l’exercice de la charge publique de l’élu.

Pour autant, la cour observe, à l’instar de la caisse, que :

– le montant de ces indemnités est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de rémunération de la fonction publique et varie selon l’importance du mandat et de la population de la collectivité ; leur montant n’est donc pas déconnecté du montant des traitements de la fonction publique et ne correspond pas à un remboursement de frais conditionné par la production de justificatifs ;

– l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale précise que ces indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations sociales dans des conditions déterminées par décret, ouvrant droit aux prestations du régime général ;

– l’article 80 undecies B du code général des impôts prévoit : ‘les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires’ ;

– dans le prolongement de cette disposition, l’article 81 1° du code général des impôts prévoit la déduction d’une fraction représentative de frais ;

– la question du cumul a été posée au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, dont la réponse a été publiée le 10 février 2022 en ce sens :

‘(…) Dès lors que les indemnités de fonction des élus sont soumises à cotisations et que ces derniers bénéficient d’une couverture sociale à ce titre, les indemnités de fonction doivent être prises en compte pour calculer la pension d’invalidité des assurés, au même titre que les autres pensionnés d’invalidité.’

Les éléments qui précèdent conduisent la cour à considérer ces indemnités de fonction comme des ‘gains’, en l’occurrence perçus au titre d’une activité non professionnelle, devant comme tels être pris en compte pour l’application de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.

Dès lors que les nouvelles règles issues du décret 2022-257 du 23 février 2022 s’appliquent aux arrérages de pension dus depuis le 1er avril 2022, c’est en vain que M. [H] s’en prévaut pour soutenir l’existence d’une inégalité de traitement au regard de l’indu couvrant une période antérieure (2015 à 2018).

Faute de caractériser une inégalité de traitement autrement que par référence au changement précité de réglementation et aux informations affichées depuis lors sur le site de la caisse, le moyen soulevé par l’appelant ne peut qu’être écarté.

Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a tenu compte des indemnités de fonction dans le calcul de la pension d’invalidité de M. [H] sur la période 2015 à 2018.

2. Sur la notification et le bien-fondé de l’indu

M. [H] reproche à la caisse d’avoir eu recours à ‘un procédé des plus surprenants en termes d’opportunité’ sans respecter les règles de l’action en répétition de l’indu en ce qu’elle a, sans procédure préalable :

– adressé un courrier type le 17 juillet 2018 lui demandant la photocopie de ses bulletins de salaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

– soudainement suspendu le versement de la pension d’invalidité en novembre 2018 ;

– notifié un indu un an plus tard.

Il fait également valoir que le tableau transmis au soutien de la demande d’indu n’apparaît pas conforme aux dispositions de l’article R. 341-7 du code de la sécurité sociale en ce qu’il n’est pas précisé si le salaire trimestriel de comparaison retenu par la caisse fait référence au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité intervenu en 2002 ; qu’il n’est apporté aucune précision sur les modalités de calcul retenues par la caisse ; qu’enfin, les première et deuxième comparaisons inscrites au tableau ne retiennent pas les mêmes périodes.

Enfin, il conteste avoir commis la moindre erreur ou fraude et fait au contraire valoir sa parfaite bonne foi en soutenant notamment que l’imprimé Cerfa de déclaration annuelle de situation ne permettait pas de préciser les indemnités de fonction perçues par les élus.

La caisse réplique que M. [H] pouvait parfaitement reporter le montant de ses indemnités sur l’imprimé Cerfa ; que le montant de l’indu est justifié ; que la suspension du versement de la pension était fondée au regard du dépassement mensuel constaté ; qu’il appartiendra à l’intéressé de se rapprocher d’elle pour solliciter un échéancier.

Sur ce :

Sur la régularité de la notification d’indu

C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la notification d’indu n’était entachée d’aucune irrégularité.

Il sera simplement rappelé que le tableau joint à la notification énonce bien les montants des indemnités d’élus et de la pension d’invalidité perçues chaque trimestre, le salaire trimestriel de comparaison, le dépassement trimestriel et mensuel qui en résulte, ainsi que le montant de l’indu correspondant, mettant par conséquent M. [H] en mesure de connaître les bases de calcul retenues par la caisse et de vérifier l’étendue de son obligation.

Le caractère soudain de la notification allégué par M. [H] est inopérant.

Sur le bien-fondé de l’indu

M. [H] ne conteste pas les montants des indemnités ni ceux de la pension d’invalidité perçues au cours de la période contrôlée mentionnés dans les tableaux joints à la notification d’indu.

Contrairement à ce que soutient M. [H], les modalités de calcul de l’indu sont justifiées par la caisse au regard des dispositions de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, notamment à la lecture des tableaux joints à la notification d’indu mentionnant et expliquant, sur toute la période contrôlée, les dépassements constatés sur deux trimestres consécutifs. A cet égard, la caisse indique sans être contredite, que les modalités de calcul du salaire de comparaison mentionné dans les tableaux figuraient dans la notification d’attribution de la pension. Par ailleurs, le dépassement étant à vérifier sur la base de deux trimestres consécutifs, c’est à juste titre que ces tableaux font apparaître les comparaisons sur deux trimestres consécutifs et que ces comparaisons ne retiennent pas les mêmes périodes. Comme le précise la caisse, il s’agit de vérifier à chaque échéance s’il y a un dépassement durant deux trimestres consécutifs des ressources de la personne avec le salaire de comparaison, la période étant de ce fait glissante.

C’est ainsi qu’en cas de dépassement de la pension d’invalidité cumulée avec les indemnités d’élu de M. [H] constaté sur deux trimestres consécutifs par comparaison avec le salaire trimestriel de référence, le 2nd dépassement a été pris en compte et divisé par trois afin d’être ramené à une base mensuelle.

La caisse était donc fondée, au regard de l’article R. 341-17 susvisé et des dépassements constatés, à suspendre le versement de la pension d’invalidité à compter de novembre 2018 comme elle l’a fait et à réclamer un indu pour la période antérieure.

La cour relève enfin que M. [H], contrairement à ce qu’il soutient, avait la possibilité de déclarer ses indemnités de fonction sur les formulaires Cerfa de déclaration annuelle de situation et de ressources destinés à être complétés par les titulaires d’une pension d’invalidité puisqu’ils comportaient une rubrique ‘autre’ à la fois sous la partie ‘situation professionnelle’ et sous la partie ‘percevez-vous l’une des prestations suivantes » ; il pouvait, à tout le moins, s’enquérir de la nécessité d’une telle déclaration auprès de la caisse.

Si M. [H] argue d’un manquement de la caisse à son obligation d’information, il ne peut qu’être rappelé qu’en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et que celle générale découlant de l’article R.112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

Compte tenu de la fraude commise par M. [H], la caisse était fondée à réclamer le remboursement des sommes versées à tort dans les limites de la prescription de cinq ans ; la cour observe que la caisse s’en est tenue à une période débutant en 2015, époque à laquelle M. [H] est devenu conseiller départemental et a perçu en conséquence des indemnités complémentaires.

L’indu est par conséquent parfaitement caractérisé, tant dans son principe que dans son montant, le jugement entrepris étant confirmé.

3. Sur la demande de délais de paiement

La Cour de cassation exclut la possibilité pour les juridictions d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en matière d’indu au titre de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788).

Il appartient à M. [H] de se rapprocher de la caisse afin d’obtenir des délais de paiement pour le remboursement de l’indu.

Dès lors, sa demande sera déclarée irrecevable.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [H] ;

Condamne M. [H] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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