Cumul d’action civil / pénal

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Cumul d’action civil / pénal

Le principe d’irrévocabilité du choix procédural effectué par la victime agissant en réparation du dommage que lui a causé une infraction, consacré autrefois par la maxime « Electa una via, non datur recursus ad alteram »  doit être relativisé en l’état du droit positif.

Double saisine possible

En disposant que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », l’article 5 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la victime saisisse d’abord le juge pénal de l’action civile, puis porte ultérieurement son action en réparation devant la juridiction civile, dès lors que les deux demandes formées devant le juge pénal et le juge civil, bien qu’opposant les mêmes parties, n’ont pas le même objet et la même cause

Exemple pratique : l’escroquerie du courtier en finances

L’exemple type concerne les escroqueries en matière de placements financiers. Aux termes de l’article 1992 du code civil, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » Ainsi, tout mandataire répond envers son mandant de l’exécution frauduleuse de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour celui-ci. Au cas d’espèce, la preuve certaine de l’exécution fautive du mandat donné par la société d’investissements à son agent procède des développements des décisions correctionnelles qui ont retenu la responsabilité pénale du mandataire indélicat.

Le mandataire a détourné, pour son seul profit et au préjudice des tiers et de son mandant, les fonds qui lui avaient été remis, sans jamais les rendre, les représenter ou en faire l’usage déterminé par ceux-ci, d’où sa condamnation pénale définitive pour abus de confiance. Pareils agissements délictueux, qui s’accompagnaient de surcroît de manoeuvres consistant à confectionner des faux et à en faire usage pour masquer les appropriations frauduleuses, excédaient sans réelle incertitude ou équivoque sérieuse la liberté accordée au mandataire et ne peut être excusée par l’absence de modalités précises d’exercice du mandat. Par les fautes ainsi commises alors qu’en vertu de l’article 1134 du code civil il est tenu d’une obligation de loyauté envers son mandant, le courtier engage sa responsabilité à l’égard de la société d’investissements qui l’a mandaté. Le mandant est fondé à réclamer au civil l’intégralité du préjudice financier consécutif aux abus de confiance commis au préjudice du client final dont le montant cumulé de l’escroquerie s’élevait à près de 350 000 euros.

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