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9 octobre 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/07418
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 09 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07418
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00199
APPELANTE
SAS OXIBIS GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) assistée de Me Pierre GREFFE (avocat au barreau de PARIS, toque : E0617)
INTIMÉE
SARL LUN’ART
prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
assistée de Me Damien REGNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0451)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :- contradictoire
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2012 par la société OXIBIS GROUP (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2012 (n° RG: 12/00199) dans le litige l’opposant à la société LUN’ART (SARL) ;
Vu les dernières conclusions de la société OXIBIS GROUP, ci-après la société OXIBIS, appelante, signifiées le 20 juin 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société LUN’ART, intimée et incidemment appelante, signifiées le 14 juin 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que pour l’exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que les sociétés OXIBIS et LUN’ART, déploient concurremment leur activité dans la création, la fabrication et la commercialisation de lunettes et ont leur siège dans le Jura qui est le berceau de la lunetterie française ;
Que la société OXIBIS ayant développé en 2006, sous la marque DILEM, une collection de montures optiques à branches interchangeables et procédé le 19 juillet 2010 à un dépôt de modèle communautaire pour une des montures de la collection, référencée RA et RB, a constaté au Salon mondial de l’optique se tenant à [Localité 1] du 29 septembre au 2 octobre 2011, que la société LUN’ART proposait, sous la marque EVOLUN, une collection de lunettes à branches interchangeables constituant selon elle la reproduction de son modèle communautaire ;
Qu’ayant en outre relevé que la société LUN’ART avait selon elle systématiquement repris, pour commercialiser la gamme EVOLUN, les éléments distinctifs de sa communication sur les produits DILEM (présentation des annonces publicitaires, format, plan, mise en page et charte graphique du catalogue, éléments graphiques de la marque ), elle a, suivant assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2011, introduit la présente procédure en contrefaçon de modèle communautaire et de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Que les premiers juges ont pour l’essentiel, débouté de la demande formée au fondement de l’article 1382 du Code civil, retenu la validité du modèle communautaire opposé et dit que la société LUN’ART a contrefait le modèle en commercialisant les montures référencées MOD 002, MOD 003, MOD 300, MOD 600, MOD 601 et MOD 603, ont en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte pour le territoire de la communauté européenne et condamné la société LUN’ART à verser à la société OXIBIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes de réparation en particulier des demandes de rappel des circuits commerciaux et de publication ;
Que devant la cour, les parties maintiennent leurs prétentions telles que soutenues devant le tribunal ;
Sur la demande en contrefaçon,
Considérant que la société OXIBIS agit en contrefaçon sur le double fondement du droit de modèle communautaire que lui confère le dépôt n° 001732850-0007 du 19 juillet 2010 et du droit d’auteur qu’elle revendique sur ce même modèle et fait grief, à juste titre, au tribunal, d’avoir omis de statuer sur ce dernier point ;
Considérant que la demande en contrefaçon sera dès lors examinée au regard d’une part, du modèle communautaire, d’autre part, du droit d’auteur revendiqué sur ce même modèle ;
Sur la validité du modèle opposé,
Considérant que la société LUN’ART, pour combattre la demande en contrefaçon de modèle communautaire, soutient que le modèle opposé encourt la nullité à défaut d’être nouveau et de présenter un caractère individuel ;
Considérant que le droit de dessin ou modèle communautaire protège, selon l’article 3 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et / ou des matériaux du produits lui-même et / ou de son ornementation ;
Considérant qu’il s’infère de ces dispositions que le droit de dessin ou modèle communautaire ne protège le modèle que tel qu’il est représenté à l’enregistrement et non pas tel qu’il est décrit par celui qui invoque ce droit ;
Considérant que la protection du modèle n’est toutefois assurée, selon l’article 4 du Règlement précité, que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Que l’article 5 dispose en ce qui concerne la condition de nouveauté que 1- Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) (…)
b)dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2- Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ;
Que s’agissant du caractère individuel, l’article 6 indique, 1- Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) (…)
b)dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2- Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ;
Considérant, ceci posé, qu’il résulte des constatations auxquelles la cour s’est livrée, que le modèle communautaire déposé par la société OXIBIS le 19 juillet 2010 sous le n° 001732850-0007 présente les caractéristiques suivantes :
– de face, les verres sont de forme rectangulaire, la monture ne souligne que deux côtés des verres, à savoir le côté supérieur du verre et le côté intérieur du verre reposant sur l’arête du nez, une tige horizontale surplombe le nez et relie les fines bordures situées au dessus des verres, lesquelles se prolongent au delà de l’extrémité du verre, jusqu’à la charnière avec les branches, où elles tombent pour former une ligne parallèle avec le verre, un vide étant ainsi créé entre le verre et la branche,
– de côté, les branches sont épaisses et de forme générale trapézoïdale, les deux bords de la branche présentant un certain parallélisme jusqu’au niveau de la courbure de l’oreille où les deux bords se rapprochent et la branche se rétrécit ;
Or considérant qu’au nombre des antériorités versées aux débats par la société LUN’ART pour contester la nouveauté du modèle, le modèle de lunettes PAPRIKA divulgué dans le magazine INFORM’OPTIQUE du mois de juin 2010 donne à voir, vu de face, une forme identique de verres rectangulaires recouverts, sur deux côtés seulement, d’une fine monture ne recouvrant que deux côtés du verre et se prolongeant au delà du verre jusqu’au niveau de la charnière de manière à laisser apparaître un vide entre le verre et la branche, vu de côté, une branche de forme identique à la branche du modèle opposé, c’est-à-dire une forme générale trapézoïdale, les deux bords de la branche présentant d’abord un certain parallélisme pour ensuite se rapprocher et former la courbure de l’oreille ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que le modèle PAPRIKA offre les mêmes caractéristiques que le modèle communautaire opposé dont la nouveauté fait ainsi défaut ;
Considérant, par ailleurs, que le modèle LULU CASTAGNETTE extrait du Guide des Griffes et des Licences 2007/2008 présente, vu de face, une forme en tous points identique au modèle communautaire ;
Qu’il est également doté de branches épaisses de forme générale trapézoïdale dont la seule différence avec les branches du modèle opposé réside dans le fait que les deux bords de la branche se rapprochent continûment et régulièrement jusqu’à la courbure de l’oreille ;
Considérant que le modèle communautaire de la société OXIBIS ne produit pas sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle que produit le modèle LULU CASTAGNETTE, la différence à peine perceptible observée entre les branches étant insuffisante à conférer au modèle opposé un caractère individuel ;
Considérant que le caractère individuel fait d’autant plus défaut qu’en matière de montures de lunettes le créateur dispose d’une marge de liberté importante ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats qui montrent la plus grande variété de formes possibles ;
Considérant que le modèle communautaire n° 001732850-0007 ne présente pas les conditions requises pour bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles communautaires et doit être annulé ;
Que la demande en contrefaçon formée au fondement de ce droit ne saurait en conséquence prospérer et le jugement sera sur ce point réformé ;
Sur l’originalité du modèle revendiqué,
Considérant que la société OXIBIS revendique également des droits d’auteur sur le modèle objet de l’enregistrement communautaire précité, qu’elle commercialise sous la référence RA -RB ;
Considérant que si le droit d’auteur protège l’oeuvre sans formalité, encore faut-il qu’il s’agisse d’une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Or considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que le modèle revendiqué était connu et que son auteur n’a pas fait oeuvre de création ;
Considérant qu’il résulte en outre de l’examen des modèles antérieurs produits aux débats, que certains de ces modèles présentent, de face, les caractéristiques du modèle revendiqué, que d’autres de ces modèles sont dotés de branches semblables à celles du modèle revendiqué et que l’association de ces deux éléments préexistants ne réalise pas une oeuvre de l’esprit résultant d’un effort créatif et portant l’empreinte de la sensibilité de l’auteur ;
Qu’en conséquence, le modèle invoqué n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur et la demande en contrefaçon formée au fondement de ce droit ne peut davantage prospérer ;
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire,
Considérant que la société OXIBIS fait grief de ce chef à la société LUN’ART de commercialiser les modèles MOD 002, MOD 003, MOD 300, MOD 600, MOD 601 et MOD 603 qui constituent selon elle les copies serviles de son modèle référence RA-RB dont ils reproduisent la forme et les décors des branches ;
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Or considérant que société OXIBIS n’est pas fondée à imputer à faute à la société LUN’ART d’avoir copié la forme de son modèle dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que les modèles semblables PAPRIKA et LULU CASTAGNETTE étaient présents sur le marché antérieurement à la commercialisation de son propre modèle ;
Que s’agissant des décors des branches, la société LUN’ART aurait imité selon la société OXIBIS quatre de ses décors de sa collection de branches interchangeables : les ronds en plein et rayés, les ronds ou carrés avec ombre noire, le motif pixel, le dessin constitué d’une superposition de traits très fins et plus épais ;
Mais considérant qu’il y a lieu de relever en premier lieu, au vu du catalogue DILEM 2011, que la société OXIBIS propose pour ses branches interchangeables outre des coloris unis, un très vaste de choix de décors différents : fleurs, rayures, tartans écossais, motifs géométriques de toutes sortes, et que les quatre décors qui auraient été selon elle reproduits ne constituent pas, des éléments phares de sa collection, aptes à identifier ses produit auprès du public ;
Considérant, en second lieu, que la société OXIBIS ne saurait prétendre s’approprier des éléments d’ornementation du domaine public tels que des ronds ou des pixels;
Considérant, ceci posé, que l’examen comparatif des décors en cause sur les catalogues respectifs DILEM et EVOLUN montre :
– que les ronds pleins et rayés présentent des physionomies d’ensemble très différentes dès lors que, en ce qui concerne les modèles de la société OXIBIS, ils sont positionnés côte à côte et portent trois à quatre rayures horizontales en partie inférieure du rond, en ce qui concerne les modèles de la société LUN’ART, ils sont superposés, les uns sur les autres, et présentent des rayures beaucoup plus fines et plus nombreuses sur toute la surface du rond,
– que seuls des ronds et non pas des carrés avec ombre noire sont présentés sur le catalogue de la collection incriminée EVOLUN et qu’ils produisent une impression d’ensemble très aérée, avec une opposition très prononcée entre le rond et son ombre, exclusive de ressemblance avec le décor de la collection DILEM qui donne à voir un maillage très serré de ronds ou de carrés où la partie en ombre se distingue à peine,
– que les motifs de pixels sont différents et s’inspirent d’une tendance de la mode des années 2010-2011 ainsi qu’il résulte des pièces de la procédure,
– que les dessins constitués de traits fins et épais superposés sont également différents, ceux de la société OXIBIS donnant à voir des lacets en forme de boucles et ceux de la société LUN’ART un quadrillage évoquant un labyrinthe ;
Considérant que force est de conclure au regard des différences ainsi observées et compte tenu des observations effectuées à titre liminaire, que le risque de confusion allégué à raison d’une similitude des décors des branches n’est pas avéré ;
Considérant que la société OXIBIS fait encore grief à la société LUN’ART d’avoir ‘repris son idée’ en distribuant ses lunettes, ainsi qu’elle le fait depuis 2006, dans une chamoisine grise en forme de fourreau, destinée à nettoyer les verres et à contenir les branches dans des compartiments conçus à cet effet ;
Mais considérant que force est de relever que l’idée est de libre parcours et que la société OXIBIS ne saurait la monopoliser ;
Qu’au surplus, la société OXIBIS ne décrit le fourreau en chamoisine que par sa double fonction qui est de nettoyer les verres et de ranger les branches amovibles et qu’elle ne peut reprocher à faute à une société concurrente, de faire usage, pour la même fonction, d’un produit dont au demeurant elle ne dément pas qu’il provient du même fournisseur ;
Qu’il est enfin observé que des produits semblables sinon identiques sont commercialisés par les sociétés LUNETTES FOLOMI et AXEBO depuis 2009 ainsi que par la société KOBERG & TENTE pour une collection EYE MAX commercialisée depuis février 2010 ;
Et qu’il suit de ces éléments que le grief est dénué de toute pertinence ;
Considérant que la société OXIBIS fait valoir, enfin, que les éléments d’identification de la collection DILEM : charte graphique de la marque, format, plan et mise en page du catalogue, offre promotionnelle et idée publicitaire ont été repris par la société LUN’ART pour sa collection EVOLUN ;
Considérant qu’en ce qui concerne la charte graphique de la marque, la société OXIBIS rappelle que la marque DILEM, déposée depuis 2006, comporte un dessin représentant la charnière des lunettes, situé en lieu et place de la lettre E de la dénomination ‘DILEM’ et prétend que la société LUN’ART aurait reproduit le même code graphique en apposant un dessin de charnière en lieu et place de la lettre O de la marque EVOLUN ;
Or considérant que les dénominations DILEM et EVOLUN sont suffisamment éloignées, au plan visuel, auditif et conceptuel, pour que tout risque de confusion soit exclu ;
Que force est d’observer en outre que l’élément figuratif de la marque DILEM est, tel le signe =, constitué de deux barres horizontales superposées l’une au dessus de l’autre, tandis que l’élément figuratif de la marque EVOLUN est constitué d’un cercle, coupé de biais au niveau du diamètre par deux traits parallèles ;
Considérant que les dessins sont ainsi très différents et, peu important qu’ils soient les deux inspirés d’une charnière de lunettes, sont exclusifs de tout risque de confusion par reprise d’un élément d’identification de la société OXIBIS ;
Considérant, s’agissant des catalogues, que les bandeaux sont différents, dès lors que ne se retrouvent pas dans le catalogue EVOLUN le décor de lunettes qui orne systématiquement les bandeaux du catalogue DILEM, que par ailleurs, la forme des bandeaux est différente, les trois rectangles aux angles aigus du catalogue EVOLUN étant absents du catalogue DILEM, les couleurs enfin sont différentes, la présence dominante du vert anis dans le catalogue EVOLUN achevant d’écarter toute impression de ressemblance entre les bandeaux ;
Considérant que la mise en page, montrant des lunettes superposées, n’est pas de nature à induire un risque de confusion entre les catalogues dédiés l’un et l’autre à la promotion de lunettes ;
Que par ailleurs, les pictogrammes représentant la monture vue de face avec ses références et ses coloris et les branches, avec l’indication des références et coloris, susceptibles d’être associées à la monture sont purement fonctionnels et les ressemblances observées ne sauraient en conséquence traduire une reprise délibérée d’un élément d’identification de la collection DILEM ;
Considérant enfin, en ce qui concerne les idées promotionnelles et publicitaires, que la société OXIBIS n’est pas fondée à reprocher à la société LUN’ART d’offrir une paire de branche gratuite pour chaque achat de monture à branches interchangeables, les pièces de la procédure montrant amplement qu’il s’agit d’une idée ancienne et fort répandue sur la marché de la lunetterie, qu’elle ne saurait davantage se prévaloir d’un risque de confusion au seul motif que la société LUN’ART, ferait usage, à son instar, de l’expression ‘branche conseillée’ dont le sens est parfaitement courant, qu’elle ne saurait enfin monopoliser l’idée publicitaire des branches en éventail, à laquelle les sociétés STARCK, BELLINGER, ATOL, VILLEBREQUIN ont eu recours avant elle à tout le moins depuis 2010, ce d’autant que l’éventail de la collection EVOLUN, à la différence de celui de la collection DILEM qui s’étend sur 180°, ne montre que la base de la branche et non pas courbure de la branche, forme un angle de 90° et expose un petit nombre de branches, espacées les unes des autres, dont la courbure est mise en évidence ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs avancés par la société OXIBIS ne sont pas pertinents et qu’ils ne le sont pas davantage pris dans leur ensemble, aucun risque de confusion n’étant avéré ce d’autant qu’il est constant que la clientèle des deux sociétés est constituée non pas des particuliers, utilisateurs de lunettes, mais des opticiens qui en font commerce, lesquels sont des professionnels avertis dont l’acte d’achat est déterminé non pas par la présentation des catalogues ou des publicités mais au regard de critères précis de qualité et de prix et qui sont aptes à identifier sans confusion possible la provenance du produit ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande fondée sur l’article 1382 du Code civil a été rejetée ;