Critère de l’originalité : 5 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-13.800

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Critère de l’originalité : 5 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-13.800
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5 mai 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-13.800

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y… Colle, demeurant …,

2°/ la Société informatique Pik service IPS, société à responsabilité limitée dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d’appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société Dominique Peduzzi, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X… et de la Société informatique Pik service IPS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dominique Peduzzi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d’appel (Nancy, 17 janvier 1996) a légalement justifié sa décision de retenir, à l’encontre de M.Colle et de la société IPS, la contrefaçon de logiciels exploités par la société Peduzzi, dont M. X… avait été l’employé, en relevant souverainement que M. X… ne justifiait pas avoir réalisé, dans le cadre de ses fonctions, une oeuvre originale, et qu’il avait conclu avec la société Peduzzi en 1987, après son départ, un contrat de collaboration qui impliquait qu’il reconnaissait n’être pas titulaire de droits sur les logiciels litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et la Société informatique Pik service IPS aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dominique Peduzzi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


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