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29 avril 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-81.931
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z… et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION (SID),
agissant tant en son nom qu’en qualité d’ayant droit de la
société DEGRE 7,
– LA SOCIETE DEGRE 7, aujourd’hui dissoute,
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 16 février 1995, qui les a notamment déboutées de leurs demandes après relaxe de Nikolas Y… et Roger X… pour contrefaçon de marque et de modèle;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques, des articles 713-2, 716-1 et 9 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif;
“en ce que l’arrêt attaqué déboute les sociétés SID et Degré 7 de leur action tendant à voir sanctionner à leur profit la contrefaçon par les défendeurs à l’instance de la marque semi-figurative Degré 7 n° 1570609;
“aux motifs que, s’agissant de ladite marque “prétendument copiée par un logo Extrême plus, il ressort des photographies versées aux débats qu’il existe une ressemblance entre les deux logos; que tous deux adoptent la forme d’un triangle aux angles coupés; que les couleurs utilisées pour leur reproduction, sans être identiques, sont assez proches; mais que non seulement les mots insérés à l’intérieur du triangle sont différents, puisqu’il s’agit dans un cas de Degré 7 et dans l’autre d’Extrême plus, mais qu’en outre leur graphisme est différent; que Degré 7 est décrit en majuscules d’imprimerie épaisses, le 7, placé en dessous de Degré, étant en plus gros caractères, alors que les deux mots d’Extrême plus sont d’une calligraphie penchée et sont décrits en minuscules, sauf la première lettre d’Extrême; que, pour ces raisons, il n’apparaît pas qu’une confusion soit possible, de la part de la clientèle, entre les deux marques”;
“alors que la loi distingue la contrefaçon par reproduction et la contrefaçon par imitation; que constitue une contrefaçon par reproduction la copie de l’un des éléments d’une marque complexe susceptible d’avoir à lui seul un caractère distinctif; que, dans leurs conclusions, les sociétés demanderesses demandaient expressément à la Cour de sanctionner la contrefaçon d’ores et déjà établie du seul fait de la reproduction de l’élément figuratif de la marque constitué d’un triangle aux angles coupés, ayant la pointe dirigée vers le bas; qu’en écartant l’action dont elle était saisie en se fondant sur des motifs prenant uniquement en considération l’ensemble des éléments de la même marque complexe pour en déduire une absence de risque de confusion et partant, de contrefaçon par imitation en raison des différences affectant les autres éléments que le triangle, la Cour a violé les textes susvisés”;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société “Degré 7”, titulaire de la marque du même nom, déposée pour désigner notamment des vêtements de montagne, et la société industrielle de diffusion, concessionnaire de la marque, se sont plaintes de la commercialisation de vêtements de sport à Chamonix sous la marque “Extrême Plus”, reproduisant le logo “Degré 7”; qu’elles ont directement cité devant le tribunal correctionnel Nikolas Y… et Roger X…, ainsi que les sociétés qu’ils dirigent en qualité de civilement responsables, pour contrefaçon par reproduction et à tout le moins par imitation illicite du signe déposé;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l’arrêt attaqué énonce que, s’il existe un certain rapport entre ces deux marques qui évoquent l’idée d’un niveau ou d’un degré élevé, et sont toutes deux composées d’un élément figuratif constitué d’un triangle aux angles coupés, les dénominations, “Degré 7” pour l’une, et “Extrême plus” pour l’autre, inscrites à l’intérieur de la figure sont distinctes ainsi que leur graphisme; que les juges en déduisent qu’aucune confusion n’est possible entre les deux marques de la part de la clientèle;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que l’élément figuratif de la marque complexe “Degré 7” n’a pas à lui seul de fonction distinctive, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que l’emprunt de cet élément isolé ne saurait caractériser la reproduction interdite par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle;