Critère de l’originalité : 25 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.931

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Critère de l’originalité : 25 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.931
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25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-24.931

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° W 18-24.931

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. S….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. K… S…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° W 18-24.931 contre l’arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. C… S…, domicilié […] ,

2°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société DMLS TV, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée AMV productions, venant aux droits de la société DMLS TV,

4°/ à la société Gamma-Rapho, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K… S…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés France télévisions et DMLS TV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gamma-Rapho, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2018), le 14 septembre 2013, lors de l’émission intitulée “Hier encore”, la société France télévisions a diffusé une photographie représentant un portrait du chanteur O… X….

2. Prétendant que F… S… en était l’auteur, MM. K… et C… S…, ses ayants droit, ont assigné en contrefaçon et indemnisation la société France télévisions pour n’avoir ni sollicité leur autorisation ni mentionné le nom de F… S….

3. La société DMLS TV, producteur exécutif, est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en garantie la société Gamma-Rapho, dont elle déclare détenir les droits sur la photographie litigieuse. Celle-ci a, à titre incident, sollicité la condamnation de MM. K… et C… S… au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

4. Cette dernière demande a été accueillie.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. K… S… fait grief à l’arrêt de le condamner, ainsi que M. C… S…, à payer à la société Gamma-Rapho la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil ; qu’en accueillant, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la demande de la société Gamma-Rapho tendant à voir M. K… S… condamné à lui verser des dommages-intérêts en raison des insinuations contenues dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il y a lieu de donner acte à la société Gamma-Rapho de ce qu’elle renonce, à l’égard de M. K… S…, au bénéfice des chefs de l’arrêt critiqués par le second moyen.

7. Ce grief est donc devenu sans objet.

 


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