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24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-19.942
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 726 FS-B
Pourvoi n° U 19-19.942
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’héritier de [V] [I],
2°/ M. [O] [V] [A], domicilié [Adresse 5] (Suisse), agissant en qualité d’ayant droit de [V] [I],
3°/ Mme [L] [M] [A], épouse [E],domiciliée [Adresse 5] (Suisse), agissant en qualité d’héritière de [V] [I],
4°/ Mme [Z] [M] [A], veuve [X], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), agissant en qualité d’ayant droit de [V] [I],
5°/ l’Association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de [V] [I] dite Comité [V] [I], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 19-19.942 contre l’arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 4] (République Tchèque), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [A], et de Mmes [L] et [Z] [A], en qualité d’ayants droit et de l’Association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de [V] [I] dite Comité [V] [I], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [H], et des avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), MM. [C] et [A] et Mmes [L] et [Z] [A], ayants droit de l’artiste [V] [I] (les consorts [C]-[A]), ont constitué l’Association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de [V] [I], dite Comité [V] [I] (le comité).
2. Le 25 mai 2012, M. [H] a saisi le comité d’une demande de certification et lui a remis à cette fin un tableau intitulé « Femme nue à l’éventail » portant la signature « M. Ch. P ».
3. Estimant qu’il s’agissait d’une oeuvre contrefaisante, les consorts [C]-[A] et le comité, autorisés judiciairement, ont fait procéder à la saisie réelle du tableau, puis ont assigné M. [H] en contrefaçon et destruction de l’oeuvre.
4. A l’issue d’une mesure d’expertise, il a été jugé que le tableau n’était pas de la main de [V] [I] et constituait une oeuvre contrefaisante.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [C]-[A] et le comité font grief à l’arrêt d’ordonner l’apposition, de manière visible à l’oeil nu et indélébile, au dos de l’oeuvre contrefaisante, de la mention « REPRODUCTION », par un huissier de justice qui pourra se faire assister du technicien de son choix, et de rejeter leur demande de destruction de l’oeuvre contrefaisante, alors :
« 1°/ que le contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l’Homme n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de conflits entre deux droits protégés par celle-ci et non entre un droit de propriété licite et la détention illicite d’une oeuvre contrefaisante ; que le propriétaire d’une oeuvre contrefaisante n’est pas fondé à bénéficier des dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’oeuvre litigieuse méconnaît les droits d’auteurs appartenant aux ayants droits de l’auteur de l’oeuvre originale contrefaite ; qu’en jugeant que M. [H] propriétaire d’une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux, dès lors qu’une telle sanction serait disproportionnée et en mettant, ainsi, en balance les droits licites des ayants droits de [V] [I] et un « droit » illicite, de M. [H] sur une oeuvre contrefaisante, la cour d’appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’en présence de conflits entre deux droits protégés par la convention il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; qu’en jugeant que M. [H], propriétaire d’une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux dès lors qu’une telle sanction serait disproportionnée, sans prendre en compte les intérêts légitimes des ayants droit de l’artiste et de la protection des oeuvres artistiques, et comparer, in concreto, la légitimité des intérêts en présence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, il n’a pas été soutenu, devant les juges du fond, que le droit de propriété de M. [H] sur le support de l’oeuvre serait illégitime.
7. D’autre part, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche relative à une mise en balance des intérêts en présence, qui ne lui était pas demandée.
8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et comme tel irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus.