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21 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-82.948
N° S 16-82.948 F-D
N° 2731
CG11
21 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Christian X…,
– M. Jean Manuel Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2016, qui, pour contrefaçons, a condamné le premier à un an d’emprisonnement avec sursis et le second à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL- MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS – RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean Y…, gérant de la société “La Centrale européenne du particulier” (CEDP) y était associé avec le fils adoptif de M. X…, lequel était un ancien agent commercial, ayant cessé ses fonctions dans un contexte conflictuel, de la société de diffusions d’annonces immobilières “Le Partenaire européen”, que, sur plainte avec constitution de partie civile de cette dernière société, MM. Jean Y… et Christian X… ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de contrefaçons de droits d’auteurs et de marque courant 2006, 2007, 2008, pour avoir plagié le site internet, le livre commercial et utilisé les dénominations protégées “le Partenaire européen” et “l’immobilier 100% entre particuliers” au préjudice de cette société ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits mais sur une période de prévention restreinte, ont reçu la constitution de partie civile de la société Le Partenaire européen et renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;