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19 octobre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
03-42.108
Attendu que Mme X… a été embauchée par le groupe des industries métallurgiques (GIM) par contrat du 29 décembre 1976 à effet du 10 janvier 1977, en qualité de juriste attachée au service de documentation et d’études, avec la qualification de cadre position I de la convention collective de la métallurgie, applicable au groupe ; qu’elle a été promue à compter du 1er avril 1978 à la position II ; qu’à compter du 1er juillet 1997 l’organigramme du groupe a été profondément modifié, et M. Y… a été promu chef de la section d’études juridiques ; qu’à la suite de deux mises en garde en 1998 et d’un conflit ayant opposé la salariée au chef de la section, Mme X… a été mise à pied le 12 mars 1999 à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre du 25 mars 1999 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) de l’avoir débouté de sa demande de classification en position III A de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres, alors, selon le moyen, que l’article 21 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, prévoit que la position III correspond à un cadre dont les activités sont généralement définies par un chef et dont la place dans la hiérarchie la situe au-dessus des agents de maîtrise, ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions ; qu’en refusant d’octroyer la position III à Mme X… au motif que sa place dans la hiérarchie ne lui conférait pas une autonomie complète dès lors qu’elle exerçait ses fonctions sous les ordres d’un chef de section et d’un chef de département, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l’article 21 de la Convention collective nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme X…, a notamment relevé que celle-ci ne bénéficiait pas d’une large autonomie telle que définie par l’article 21 de la convention collective pour prétendre au coefficient III revendiqué ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :