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19 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.841
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° U 19-24.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
L’association Observatoire de la laïcité de Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.841 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Q] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [C] et M. [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’association Observatoire de la laïcité de Provence, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [C] et de M. [Q], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties partie la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l’association Observatoire de la laïcité de Provence, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait fait droit aux demandes reconventionnelles en dommages intérêts et en mesures sous astreinte formées par l’association Observatoire de la laïcité de Provence, et D’AVOIR débouté l’Observatoire de la laïcité de Provence de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [N] et M. [Q] ;
AUX MOTIFS QUE si Mme [N] et M. [Q] ne peuvent revendiquer de droits d’auteur sur l’oeuvre collective « la laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner » publiée sur le site de l’OLPA, il ne peut en être déduit qu’ils ont perdu le droit de poursuivre leurs travaux de recherche sur le thème de la laïcité et de publier ceux-ci ; que l’OLPA n’est pas fondé à invoquer une contrefaçon de l’oeuvre collective lui appartenant du fait de la publication en septembre 2013 de l’ouvrage « la laïcité, la comprendre, l’enseigner » dès lors que si ces ouvrages sont très semblables ils le sont de par leur nature même, compilations de textes dans le domaine public ou en accord, semble-t-il avec les auteurs pour les textes protégés, et que les améliorations apportées par Mme [N] et M. [Q] apparaissent de ce fait suffisamment sensibles pour caractériser l’originalité de leur propre oeuvre ; qu’en outre, il convient d’observer que l’association OLPA ne parvient pas à caractériser le préjudice résultant de la publication de cette oeuvre, oeuvre qui promeut conformément à ses statuts la laïcité ; qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision ayant fait droit, au moins de manière partielle, aux demandes reconventionnelles de l’association OLPA tirée de sa qualité d’auteur ; que pour les mêmes motifs, la demande formée au titre d’une faute dans l’exécution du mandat sera écartée, rappel étant fait que Mme [N] ne s’est pas engagée par ledit mandat à donner l’exclusivité à l’OLPA de l’intégralité des ouvrages à venir qu’elle pourrait écrire sur le thème de la laïcité ;
ALORS QUE 1°), la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, entre l’oeuvre protégée et l’oeuvre contrefaisante, portant sur ce qui fait l’originalité de l’oeuvre protégée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus ou banals, qui la composent, pris en leur combinaison ; qu’en retenant, pour débouter l’OLPA de ses demandes, que « si ces ouvrages sont très semblables, ils le sont de par leur nature même, compilations de textes dans le domaine public ou en accord, semble t il avec les auteurs pour les textes protégés » (arrêt, p, 9), cependant que la circonstance que l’oeuvre originale de l’OLPA soit notamment composée de différents textes déjà connus n’était pas de nature à exclure sa contrefaçon par l’ouvrage de M. [Q] et Mme [N] publié en septembre 2013, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L111-1, L112-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS QUE 2°), la contrefaçon s’apprécie au regard de la portée des ressemblances entre l’oeuvre protégée et l’oeuvre contrefaisante et non au vu de leurs différences ; que dès lors en retenant, pour débouter l’OLPA de ses demandes, que « les améliorations apportées par Mme [N] et M. [Q] apparaissent de ce fait suffisamment sensibles pour caractériser l’originalité de leur propre oeuvre » (arrêt, p, 9), cependant que la contrefaçon s’apprécie au regard de la portée des ressemblances entre les deux oeuvres et non au vu de leurs différences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L111-1, L112-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS QUE 3°), la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances portant sur ce qui fait l’originalité de l’oeuvre protégée, peu important que celle-ci soit composée de différents éléments connus ou banals ; qu’en retenant, pour débouter l’OLPA de ses demandes, que « si ces ouvrages sont très semblables, ils le sont de par leur nature même, compilations de textes dans le domaine public ou en accord, semble-t-il avec les auteurs pour les textes protégés, et que les améliorations apportées par Mme [N] et M. [Q] apparaissent de ce fait suffisamment sensibles pour caractériser l’originalité de leur propre oeuvre » (arrêt, p, 9), sans toutefois rechercher si les ressemblances relevées entre les deux ouvrages portaient sur les éléments et combinaisons caractérisant l’originalité de l’oeuvre de l’OLPA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L111-1, L112-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS QUE 4°), la violation du droit moral d’auteur cause nécessairement un préjudice à son titulaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé qu’« en outre, l’association OLPA ne parvient pas à caractériser le préjudice résultant de la publication de cette oeuvre, oeuvre qui promeut conformément à ses statuts la laïcité » (arrêt, p. 9) ; qu’en excluant ainsi, en toute hypothèse, et quand bien même elle aurait jugé l’oeuvre publiée par Mme [N] et M. [Q] contrefaisante, l’existence d’un préjudice subi par l’OLPA, cependant que la publication d’une oeuvre contrefaisante cause nécessairement un préjudice au titulaire du droit moral d’auteur de l’oeuvre contrefaite, la cour d’appel a violé les articles L111-1, L112-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS QUE 5°), l’OLPA faisait valoir devant la cour d’appel que Mme [N] avait commis une faute dans l’exécution de son mandat en s’abstenant de recueillir l’ensemble des autorisations nécessaires pour publier l’oeuvre collective « La Laïcité : Clé pour la comprendre et l’enseigner » au nom de l’OLPA et en obtenant au contraire de telles autorisations de publication à son seul profit (conclusions d’appel, p. 27-29) ; que dès lors, en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et M. [Q], demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’Observatoire pour la laïcité de Provence est seul titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre « La Laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner » et débouté [Q] [N] et [B] [Q] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualification de l’oeuvre intitulée « la laïcité : clés pour la comprendre et l’enseigner » : l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre de collaboration comme l’oeuvre à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, et l’oeuvre collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique et morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
Qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que, dans un premier temps, Madame [N], et elle seule, a procédé à la refonte d’un recueil rédigé par Monsieur [O] et propriété de l’OLPA suivant mandat daté du 1er septembre 2011 ; ce recueil intitulé ” La laïcitécomprendre pratiquer éduquer” a été déposé par Madame [N], suivant mandat non daté, auprès de la société des gens de lettres le 12 septembre 2011, l’auteur étant expressément indiqué comme étant l’association OLPA ; cette oeuvre a été déposée au nom de la société OLPA et divulguée sur son site internet ; elle est en conséquence la propriété de l’OLPA en application de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, et ce même s’il est incontestable que Madame [N] a fourni la majorité, voire la totalité, du travail de refonte du recueil initial ;
Que Madame [N] a déposé auprès de la Société des gens de lettres une seconde oeuvre dénommée Guide pédagogique de la laïcité, le 28 juin 2012 ; cette oeuvre a été déposée au nom de l’association GERFLINT et OLPA, qui en sont en conséquence là encore réputés les auteurs ; Madame [N] ne revendique aucun droit sur ce guide, qui semble au demeurant être une reprise du premier recueil déposé le 12 septembre 2011 ;
Qu’il résulte des courriels figurant au dossier que, suite au dépôt de ces deux oeuvres, l’association OLPA et Madame [N] ont convenu que cette dernière poursuivrait son travail en vue de la création d’une oeuvre plus ambitieuse portant sur le même sujet de la laïcité, mais comprenant de nouveaux textes et éventuellement différemment structurée ; l’association OLPA verse aux débats différentes attestations de membres de l’OLPA, régulières en la forme, indiquant avoir participé aux travaux de mise en forme ou de relecture de la future oeuvre, ou même avoir apporté des contributions (notamment attestation de Monsieur [U] indiquant avoir travaillé sur le lexique. Pièce OLPA 44) ; parallèlement, Madame [N] établit par la production de nombreux courriels avoir travaillé sur l’oeuvre avec Monsieur [Q], non adhérent à l’OLPA ; il apparaît de manière manifeste que Madame [N] a communiqué par voie électronique à l’OLPA en octobre 2012 les deux premiers tomes non achevés du futur ouvrage ; dans un courriel en date du 14 octobre 2012, elle a indiqué expressément avoir ” la responsabilité” de l’oeuvre et en être le “maître d’oeuvre” ; dans un autre courriel daté du 23 octobre 2012, elle a précisé être à la recherche d’un éditeur et a proposé plusieurs noms à l’OLPA ; enfin, le 29 octobre 2012, Madame [N] a adressé à l’un des membres de l’OLPA la couverture des tomes 1 et 2 de l’oeuvre alors dénommée “La laïcité, la comprendre et l’enseigner” portant son nom ainsi que celui de Monsieur [Q], mais aussi le logo de l’association OLPA à côté de la mention “édition provisoire” ; il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’oeuvre provisoire envoyée par Madame [N] à l’association OLPA a été créée sous la direction de Madame [N], et semble-t-il plus accessoirement de Monsieur [Q], mais sur l’initiative de l’association OLPA et avec le concours de certains de ses membres assurant la production de documents ou des travaux de relecture, et ce sans qu’il soit possible de distinguer l’apport de chacun d’entre eux ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’oeuvre provisoire diffusée sur son site par l’association OLPA était une oeuvre collective au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Que l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; s’il est incontestable que Madame [N] a été la maître d’oeuvre, ainsi qu’elle l’a indiqué elle-même dans un courriel du 14 octobre 2012, de l’oeuvre “La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner”, elle n’apporte pas la preuve d’être la seul auteure avec Monsieur [Q] de l’oeuvre, rappel étant fait que cette oeuvre est constituée essentiellement de textes du domaine public, ou d’extraits de textes d’autres auteurs, dont certains figurant déjà dans le guide pédagogique déposé au nom de l’OLPA et issu du travail de Monsieur [O], et qu’il est totalement impossible de distinguer quelle part Madame [N], Monsieur [Q], mais aussi les autres membres de l’OLPA, ont pris dans l’élaboration du texte final ; il convient d’en conclure que Madame [N] et Monsieur [Q] sont dans l’impossibilité de renverser la présomption de titularité des droits de l’association OLPA sur l’oeuvre collective inachevée ; il convient en conséquence de confirmer le jugement les ayant déboutés de l’intégralité de leurs demandes » (cf. arrêt pp. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la contrefaçon de l’ouvrage « la laïcité, la comprendre et l’enseigner : l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” ;
Que l’article L 111-2 du même code considère comme des oeuvres au sens du précédent texte les livres, brochures et autres écrits littéraires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas encore achevés et indépendamment de toute divulgation publique ;
Que les demandeurs se fondent sur les dispositions de l’article L 113-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle pour démontrer qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration laquelle est définie par ledit article comme l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ;
Qu’une telle oeuvre est caractérisée par le fait que les coauteurs ont un dessein commun, une inspiration commune et ce, sur un pied suffisant d’égalité ;
Que cette définition exclut de fait les oeuvres issues d’auteurs qui agissent sous le contrôle d’une autorité hiérarchique en mesure de leur imposer des directives précises et qui sont ensuite publiées sous le nom de cette autorité, caractérisant ainsi une oeuvre collective au sens de l’alinéa 3 de l’article L 113-2 ;
Qu’il incombe aux demandeurs de démontrer qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration ;
Qu’il leur appartient ainsi de démontrer que la rédaction de cet ouvrage ne s’est pas faite à l’initiative de l’OLPA et donc que cet ouvrage est le fruit d’une construction horizontale et non celui d’une construction verticale, sous l’autorité de l’OLPA ;
Qu’à cette fin, les demandeurs ne contestent pas la régularité des deux mandats confiés par le président de l’OLPA à Madame [N], mais indiquent qu’ils ne concernaient tous deux qu’un seul ouvrage, “La laïcité, comprendre, pratiquer, éduquer”, rédigé par [E] [O] et qu’il s’agissait de refondre ;
Qu’il n’est en effet pas contesté que Madame [N] était en charge de la refonte du classeur [O] ;
Qu’ainsi, parmi les nombreuses attestations jointes, [X] [Y] indique ainsi que le pouvoir qui lui a été donné le 1er septembre 2011 visait exclusivement le travail de transposition des documents de [E] [O] déjà collationnés dans un classeur pour en faire une présentation propre à l’OLPA ;
Qu’il ajoute que [Q] [N] a déposé ce travail à la Société des gens de lettres sous le titre “La laïcité, comprendre, pratiquer, éduquer” et qu’à l’occasion de l’assemblée générale de l’OLPA du 4 février 2012, celle-ci a été félicitée pour ce travail, ce dont il déduit que sa mission était terminée ;
Qu’à cet égard Madame [N] ajoute que, lors de cette même assemblée générale, elle a informé l’OLPA de son souhait de poursuivre ses travaux à titre personnel, ce qui ne ressort toutefois pas du procèsverbal y afférent produit aux débats.
Qu’il n’est pas contesté que Madame [N], en qualité de membre du bureau de l’association, ait été le coordonnateur de l’ouvrage “La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner”, lui permettant d’établir un contact direct avec divers auteurs non membres de l’OLPA, ni que sa légitimité dans les questions de laïcité lui ait permis des prises de parole publiques et des collaborations avec d’autres organismes, et notamment la commission pédagogique de la DGESCO ;
Que pour autant, ces éléments sont inopérants dans la détermination de la titularité des droits d’auteur ;
Qu’en revanche, il apparaît que l’Avant-propos de l’ouvrage provisoirement intitulé “La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner”, mentionne que ce dernier a été rédigé “sous l’égide du GERFLINT (Groupe d’études et de recherches pour le français langue internationale)
et de l’OLPA (Observatoire de la laïcité de Provence)” ;
Que, de surcroît, cette oeuvre, toujours sous l’intitulé “La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner”, a fait l’objet d’un dépôt par Madame [N] à la Société des gens de lettres, le 25 septembre 2012, l’OLPA y figurant en qualité d’auteur ;
Que Madame [N] ne peut valablement à cet égard indiquer qu’elle pensait, procédant ainsi, protéger ses propres droits d’auteur ainsi que ceux de Monsieur [Q] ;
Que, par ailleurs, il ressort des courriels notamment échangés par [Q] [N] et [P] [V], président de l’OLPA, au mois d’octobre 2012, que des réunions avaient lieu entre eux s’agissant de la couverture de l’ouvrage, [Q] [N] s’en présentant comme le “maître d’oeuvre”, tout en répondant aux demandes écrites du président de l’Observatoire quant à l’avancée du travail ;
Qu’ainsi Madame [N] a écrit, dans un courriel du 14 octobre 2012 adressé à [P] [V] et aux membres du bureau de l’OLPA, à propos de “l’état de l’avancement de notre travail, notamment le Tome 3? ” et en réponse à un conflit interne à l’association dû au fait que Madame [N] est également membre du GERFLINT, celle-ci de préciser : “j’ai la double casquette : celle d’appartenir au GERFLINT, en tant que membre du comité de lecture des revues, et dans l’OLPA, en tant que vice-présidente. Ainsi lorsque je fais un dépôt à la Société des gens de lettres c’est à ce double titre? Je vous assure de ma sincère et reconnaissante amitié pour avoir permis et encouragé mon investissement dans cette énorme tâche de trois volumes “La laïcité : clés pour la comprendre et l’enseigner” et je ferai tout pour que l’OLPA y gagne comme il se doit ses galons” ;
Que l’ensemble de ces indices permet une autre lecture des deux mandats donnés à Madame [N] et notamment le premier, daté du 1er septembre 2011, la chargeant de représenter le président de l’OLPA “dans toute discussion et négociation concernant l’élaboration et la diffusion de l’ouvrage pédagogique dont l’OLPA lui a confié la réalisation” ;
Qu’il se déduit ainsi du mandat donné à Madame [N] que ce dernier visait à la charger de représenter le président de l’OLPA dans ce cadre, démontrant ainsi que l’Observatoire a été à l’initiative de l’oeuvre, déléguant à Madame [N] la direction de l’élaboration de celui-ci ;
Que c’est donc en cette qualité que Madame [N] a coordonné l’élaboration de cette oeuvre ;
Que le fait par ailleurs que l’OLPA ait requis des modifications de forme, ou de remarques sur le préambule et le lexique, fussent-elles accessoires, démontre également le rôle de direction de l’Observatoire ;
Enfin, il ne peut être contesté que l’oeuvre a été divulguée puisque c’est précisément cette divulgation qui a entraîné la présente instance, bien que l’absence de divulgation ne constitue pas un obstacle à l’admission d’une oeuvre, y compris non achevée, au sens de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il ressort ainsi de l’ensemble des éléments que l’ouvrage “La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner” est une oeuvre collective dont l’OLPA est titulaire des droits d’auteur, de sorte qu’il convient de débouter [Q] [N] et [B] [Q] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur » (cf. jugement pp. 6 à 8) ;
1°/ ALORS QU’en présence de revendications du ou des auteurs d’une oeuvre, il appartient à la personne morale, qui se prétend titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’auteur sur cette oeuvre, d’établir soit qu’il en est cessionnaire, soit, s’il s’en prétend titulaire ab initio, d’établir que l’oeuvre constitue une oeuvre collective créée à son initiative, éditée, publiée et divulguée sous sa direction et son nom ; qu’en retenant à l’inverse en l’espèce, qu’il appartenait à Mme [N] et M. [Q] de démontrer que l’oeuvre « La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner », est une oeuvre de collaboration, que sa rédaction « ne s’est pas faite à l’initiative de l’OLPA et donc que cet ouvrage est le fruit d’une construction horizontale et non celui d’une construction verticale, sous l’autorité de l’OLPA », quand il appartenait à l’OLPA, qui prétendait être titulaire ab initio des droits sur cette oeuvre, de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’une oeuvre collective, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de propriété intellectuelle et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour être dite collective, une oeuvre doit avoir été créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et elle n’est la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle a été divulguée qu’en l’absence de preuve contraire ; qu’en retenant en l’espèce que l’oeuvre provisoire « La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner » est une oeuvre collective sur laquelle l’OLPA est titulaire des droits d’auteurs parce qu’elle a été créée « sur son initiative et avec le concours de certains de ses membres assurant la production de documents ou des travaux de relecture », et que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’en être avec M. [Q] la seule auteur, tout en constatant que l’oeuvre a « été créée sous la direction de Mme [N] et semble-t-il plus accessoirement de M. [Q] », non adhérant à l’OLPA, qu’il « est incontestable que Mme [N] a été la maître d’oeuvre », ce dont il résultait que l’oeuvre n’avait pas été créée sous la direction de l’OLPA, la cour d’appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu’en affirmant en l’espèce que l’oeuvre provisoire « la laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner » a été créée avec le concours de certain des membres de l’OLPA « assurant la production de documents ou des travaux de relecture et ce sans qu’il soit possible de distinguer l’apport de chacun d’entre eux », sans préciser quels éléments de preuve fondaient cette appréciation, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, le mandat du 1er septembre 2011 signé par le président de l’OLPA, [P] [V] et [Q] [N], membre de l’OLPA, donnait à Mme [N] tout pouvoir pour représenter [P] [V] « dans toute discussion et négociation concernant l’élaboration et la diffusion de l’ouvrage pédagogique dont l’OLPA lui a confié la réalisation » ; qu’en retenant, à supposer qu’elle ait adopté ces motifs des premiers juges, qu’il résultait de ce mandat que c’était par délégation de l’OLPA que Mme [N] avait dirigé et coordonné l’élaboration de l’oeuvre « La laïcité, clés pour la comprendre et l’enseigner » quand ce mandat indiquait seulement que l’OLPA avait « confié la réalisation d’un ouvrage » à Mme [N] mais non que ce serait l’OLPA qui assurerait, par l’intermédiaire de Mme [N], la direction de cet ouvrage, la cour d’appel a dénaturé le mandat du 1er septembre 2011, en violation du principe précité ;
5°/ ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QU’à supposer que, par le mandat du 1er septembre 2011, l’OLPA, ait délégué à Mme [N] la direction de l’élaboration de l’oeuvre, il en résulte que c’est Mme [N] qui a assuré la direction de la création de l’oeuvre et non l’OLPA qui lui a abandonné tout pouvoir à cet égard ; qu’en retenant néanmoins qu’il se déduisait de ce mandat que l’OLPA avait assuré la direction de l’oeuvre, la cour d’appel, à supposer qu’elle ait adopté ce motif des premiers juges, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-2 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.