Critère de l’originalité : 13 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-16.460

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Critère de l’originalité : 13 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-16.460
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13 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-16.460

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André de Y…, demeurant 2, rue du Réservoir à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d’appel d’Aix-en- Provence (17e chambre civile), au profit de :

1 / la Société anonyme de Construction et de gestion immobilière de la ville d’Aix-en-Provence (SACOGIVA), dont le siège est hôtel de ville à Aix-en- Provence (Bouches-du-Rhône),

2 / la SA Mistral travaux, société anonyme, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône),

3 / M. Guy X…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),

4 / le Bureau d’études et contrôles techniques (BECT), dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Rick, de Me Boullez, avocat de la Société de construction et de gestion immobilière de la ville d’Aix-en-Provence (SACOGIVA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mistral travaux, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Bureau d’études et contrôles techniques (BECT), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les entreprises du groupe Bouygues, dont la société Mistral Travaux, bénéficiaire jusqu’au 31 mai 1980 d’une promesse de vente sur un terrain situé à Aix-en-Provence, envisageaient de réaliser, avec la participation de M. de Y…, architecte et d’un bureau d’études, la construction d’un ensemble d’immeubles d’habitation, selon un schéma réglementaire dit “marché cadre” et à partir d’un modèle répondant aux conditions posées par une circulaire du ministère du Logement en date du 27 juin 1972 ; qu’à cette fin les parties ont conçus un modèle dénommé “Innovation DM 1973”, qui a reçu l’agrément des pouvoirs publics ; que le mode de financement finalement choisi excluant le recours au “marché cadre”, la société Mistral Travaux a, en mai 1980, cédé sa promesse de vente à la Société de constructions et de gestion immobilière de la ville d’Aix (SACOGIVA), qui, en raison de l’urgence, a déposé, à l’appui de sa demande de permis de construire, le dossier du modèle “DM 73” et a demandé à M. de Y… d’établir un plan de masse provisoire ;

qu’elle a ensuite, le 3 juin 1980, conclu un contrat avec M. X…, architecte, et avec le bureau d’études BECT, qui ont constitué un nouveau dossier, et confié l’exécution des travaux à la société

Mistral Travaux ; qu’après la réception des ouvrages, M. de Y…, qui n’avait perçu aucune rémunération à quelque titre que ce soit, a, dans le dernier état de ses écritures, réclamé aux sociétés SACOGIVA et Mistral Travaux, ainsi qu’au BECT et à M. X…, tout à la fois 1 400 000 francs environ d’honoraires, et 200 000 francs de dommages et intérêts “en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre architecturale” ; que l’arrêt attaqué a condamné les société SACOGIVA et Mistral Travaux à lui payer 30 000 francs à titre d’honoraires et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tels que formulés au mémoire en demande et reproduit intégralement en annexe :

Attendu que M. de Y… fait grief à l’arrêt de n’avoir pas reconnu ses droits d’auteur sur le modèle DM 73, alors, selon le moyen, que le modèle défini par la circulaire du 23 juin 1972 et agréé par l’Administration, constitue un projet de logement caractérisé avec précision par des plans et que la cour d’appel ne pouvait décider qu’un tel modèle conçu par M. de Y… n’ouvrait pas droit à protection, sans, de surcroît, rechercher si les croquis et plans litigieux ne portaient pas la marque d’un apport intellectuel de leur auteur, de sorte que l’arrêt, qui méconnaît le droit de M. de Y… au respect de sa propriété, contrevient à la convention européenne des droits de l’homme ; et alors encore que cette oeuvre méritait protection indépendamment de toute considération d’ordre esthétique, et qu’il convenait de rechercher si les plans établis par M. X… ne dérivaient pas de ceux de M. de Y… ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que ni les deux plaquettes produites par M. de Y…, qui constituent le modèle litigieux, élaboré d’ailleurs en commun avec un bureau d’études et une entreprise de construction, ni le plan de masse déposé par lui, ne présentaient les caractères d’une oeuvre originale, ce qui impliquait l’absence de tout apport personnel créatif, et qu’elle en a déduit à bon droit que ces travaux, s’ils méritaient rémunération, ne conféraient pas à leur auteur le droit de propriété incorporel institué par la loi du 11 mars 1957 (première partie du Code de la propriété intellectuelle) ; d’où il suit qu’en aucune à ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

 


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