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12 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-84.090
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Y… Stéphane, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, du 9 juillet 1993, qui, pour contrefaçon de logiciel, l’a condamné à 30 000 francs d’amende avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 593 du Code de procédure pénale ;
“en ce que les mentions de l’arrêt attaqué, indiquent “il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré qui, le président étant empêché, l’a signé conformément aux dispositions de l’article 486, dernier alinéa du Code de procédure pénale” ;
“alors que le nom des magistrats qui rendent la décision doit être mentionné ; que la seule mention selon laquelle l’arrêt a été prononcé et signé par l’un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré est insuffisante à justifier la régularité de la composition de la Cour ayant statué, dès lors que le nom du conseiller ayant lu l’arrêt n’est pas précisé et que la signature illisible apposée ne permet pas de l’identifier ; qu’ainsi, la Cour de Cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle” ;
Attendu qu’après avoir mentionné le nom des trois magistrats composant la juridiction, l’arrêt constate que l’un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré a donné lecture de la décision et a signé la minute en l’absence du président empêché ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; qu’il n’importe que l’arrêt ne précise pas lequel des deux assesseurs a donné lecture de la décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;