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12 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-31.725
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° K 17-31.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ Mme N… O…, domiciliée […] ,
2°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° K 17-31.725 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O… et du syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que Mme O… a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de sept contrats de commande d’une oeuvre de contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) répartis entre le 7 août 2006 et le 31 août 2008 ; que le 22 août 2008, elle a signé avec la société Evene un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable éditorial ; que ce contrat a été rompu le 31 janvier 2010 par une rupture conventionnelle ; que l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit que Mme O… ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;