Critère de l’originalité : 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.427

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Critère de l’originalité : 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.427
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11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.427

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° A 16-13.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Armand X…, domicilié […]                      ,

2°/ la société Editions des catalogues raisonnés, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                       ,

contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pascal Y…, domicilié […]                      ,

2°/ à la société Millon et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

La société Millon et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l’appui de leurs recours, les trois moyens de cassation, rédigés en termes identiques, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X… et de la société Editions des catalogues raisonnés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Millon et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le peintre Georges Braque  a, par acte du 6 juin 1962, autorisé . Heger de Löwenfeld..               à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie, de l’art lapidaire et de la sculpture, sous les conditions que, notamment, les oeuvres destinées à être reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d’atelier par Heger de Löwenfeld   et signées par le peintre, avec mention d’autorisation, et que chaque oeuvre soit “en principe” reproduite en un seul exemplaire ; qu’une sculpture en bronze doré, intitulée “Hermès 1963”, a ainsi été réalisée à partir d’une gouache signée de . Georges Braque.. et a fait l’objet de fontes posthumes, en huit exemplaires, entre 2001 et 2003 ; que M. Y…, qui avait acquis, en indivision avec M. X…, l’exemplaire numéroté 5/8, lors d’une vente aux enchères publiques organisée par la société Millon et associés, a engagé une action en liquidation et partage de l’indivision et a sollicité, au vu du rapport d’expertise judiciaire qui attribuait la paternité de l’oeuvre “Hermès 1963” à Heger de Löwenfeld,    , l’annulation de la vente ainsi que celle, subséquente, des conventions qu’il avait conclues avec M. X… pour le financement de l’acquisition litigieuse ;

Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu que M. X…, la société Editions catalogues raisonnés, ancien propriétaire de la sculpture litigieuse, “tirage 5/8 Hermès 1963”, et la société Millon et associés font grief à l’arrêt d’annuler la vente aux enchères publiques de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est dite de collaboration, l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que . Georges Braque.   a choisi la gouache réalisée par Heger de Lôwenfeld comme devant être reproduite en trois dimensions, que le contrat passé entre les deux artistes en 1962 permettait au sculpteur-joaillier de choisir la forme et les matériaux de sa réalisation et que l’état de santé du peintre ne lui permettait pas de participer à son élaboration matérielle, laissée à Heger de Löwenfeld   ; qu’en n’en déduisant pas que ce dernier avait concouru en tant qu’auteur à la création de l’oeuvre en maîtrisant la conception et la réalisation de l’adaptation de la gouache à une oeuvre en trois dimensions, ce qui justifiait de la qualifier d’oeuvre de collaboration, la cour d’appel a violé l’article L. 113-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé et comme il résultait des pièces du dossier, si, au-delà de la seule réalisation de la gouache initiale, .. Heger de Löwenfeld.          n’avait pas concouru à la conception de l’oeuvre finale par les choix qu’il avait réalisés pour élaborer l’oeuvre en trois dimensions quant au type d’oeuvre effectué, à sa taille et aux matériaux utilisés, choix auxquels Georges Braque n’avait pas participé mais seulement acceptés a posteriori, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X… et la société Editions catalogues raisonnés ne définissaient pas, en dehors de la réalisation d’une gouache qu’ils attribuaient à . Heger de Löwenfeld.     , quel avait été l’apport créatif personnel de celui-ci, indiquant seulement qu’il avait réalisé la gouache, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de qualifier la sculpture Hermès 1963 d’oeuvre de collaboration, mais commandaient de la qualifier d’oeuvre de Georges Braque réalisée avec son accord, à partir d’un dessin par lui conçu ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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