Critère de l’originalité : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.750

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Critère de l’originalité : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.750
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11 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-15.750

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 12 F-P+B

Pourvoi n° E 15-15.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [H], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Z] Music, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Z] music,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [H], auteur, compositeur, arrangeur, orchestrateur et réalisateur sous le pseudonyme de Prince AK, est l’auteur des paroles, avec M. [L], dit Teetoff, pour la musique, de la chanson intitulée “Allo Papy” mettant en scène une enfant prénommée Lili, enregistrée le 12 juin 2005 et, avec MM. [L] et [N], pour la musique, de la chanson intitulée “A l’école”, mettant en scène un personnage dénommé “Bébé Lilly”, écrite en mars 2006, dont les droits ont fait l’objet de contrats de cession et d’édition signés le 13 mars 2006 avec un éditeur ; que, le 26 mars 2006, un disque format single comprenant ces deux titres a été commercialisé par la société [Z] Music sous l’intitulé “Allo Papy Bébé Lilly” ; qu’ayant appris que cette société avait déposé, le 1er juin 2006, la marque française verbale “Bébé Lilly” sous le numéro 3 432 222 pour désigner différents produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et, le 27 novembre 2006, la marque internationale verbale “Bébé Lilly” sous le numéro 92090 pour désigner différents produits et services des classes 9, 16 et 38, M. [H] l’a assignée, sur le fondement des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, pour dépôt frauduleux et trompeur, demandant le transfert à son profit des deux marques ; que M. [H] ayant lui-même déposé une marque “Bébé Lilly”, le 25 août 2010, sous le numéro 3 761 946 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 41, la société [Z] Music et MM. [W] et [V], appelés en cause en qualité respectivement de mandataire et d’administrateur judiciaires de cette société, ont demandé, à titre reconventionnel, l’annulation de cette marque, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte aux droits antérieurs de la société [Z] Music ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe “fraus omnia corrumpit” ;

Attendu qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ;

Attendu que pour rejeter la demande en revendication, pour dépôt frauduleux par la société [Z] Music, des marques “Bébé Lilly” française n° 3 432 222 et internationale n° 92090, formée par M. [H], l’arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de droits d’auteur sur la dénomination “Bébé Lilly” et qu’il ne démontre pas en quoi la société [Z] Music aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifie pas avoir de droits, les relations d’affaires, qui avaient existé entre eux, n’ayant créé aucune interdiction en ce sens ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en procédant à ces dépôts, la société [Z] Music n’avait pas cherché à s’approprier la dénomination du personnage “Bébé Lilly”, privant ainsi M. [H] de toute possibilité d’exploiter ce dernier dans l’exercice de son activité et de développer des oeuvres le mettant en scène, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 


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