Critère de l’originalité : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.158

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Critère de l’originalité : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.158
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1 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-27.158

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° E 15-27.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société JP Chaussures, société par actions simplifiée,

2°/ la société The Divine factory, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Ash distributions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés JP Chaussures et The Divine factory, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ash distributions ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés JP Chaussures et The Divine factory aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ash distributions la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés JP Chaussures et The Divine factory.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société ASH DISTRIBUTIONS, D’AVOIR dit que le modèle de chaussures BIBA bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur, D’AVOIR dit qu’en important, offrant à la vente et commercialisant des chaussures référencées TDF 561 ou TDFC 561 reprenant les caractéristiques de la chaussure BIBA, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES ont commis une contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société ASH DISTRIBUTIONS, D’AVOIR fait interdiction aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement que le Tribunal liquidera le cas échéant, D’AVOIR condamné in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS des dommages et intérêts d’un montant de 140.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon, D’AVOIR autorisé la publication du présent l’arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société ASH DISTRIBUTIONS et aux frais des sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES, sans que le coût de chacune de ces insertions ne dépasse, à la charge de ces dernières, la somme de 4.000 euros HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés appelantes contestent la recevabilité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS au titre des droits d’auteur sur les chaussures revendiquées au motif “que d’autres sociétés divulguent le même genre de modèles de chaussures depuis plusieurs années” ; qu’elles ajoutent que les pièces produites par la société ASH DISTRIBUTIONS n’ont aucune valeur juridique ou probante de sorte que la présomption de paternité ne peut s’appliquer en l’espèce ; qu’il est constant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée et que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ; qu’en l’espèce, que la société ASH DISTRIBUTIONS verse aux débats un reçu d’horodatage du 21 février 2011 effectué auprès de la société FIDEALIS, lequel confère date certaine à la création, un croquis du modèle BIBA LIGNE BIDY réalisé le 4 novembre 2010 par “[T] [N] pour ASH ITALIA”, un acte de cession de droits sur les modèles BIBA, BIRDY que les appelantes poursuivies en contrefaçon ne sont pas fondées à contester, émanant du styliste [T] [N] à la société ASH ITALIA, un acte de cession de droits sur les modèles BIBA-BIRDY de cette société italienne à la société française ASH DISTRIBUTIONS, un contrat de commission conclu le 1er juillet 2005 avec la société SODILOG qui gère la fabrication et la distribution notamment du produit BIBA, ainsi qu’une attestation de ladite société SODILOG, en date du 22 avril 2013, déclarant avoir facturé pour le compte de la société ASH DISTRIBUTIONS 4191 paires de chaussures BIBA au cours de l’hiver 2011, au prix unitaire de 80,00 euros HT, ainsi que des parutions de presse concernant le modèle de chaussures BIBA, et dont la plus ancienne est datée des 20/26 août 2011 ; que l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre probant, suffisent à établir la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur des chaussures revendiquées dans le cadre du présent litige de la société ASH DISTRIBUTIONS en qualité de titulaire des droits patrimoniaux et le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef ; Considérant que les droits d’auteur protègent toutes les oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; que selon l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l’esprit ; que la société ASH DISTRIBUTIONS revendique ainsi des droits d’auteur sur des chaussures caractérisées ainsi dans ses dernières écritures : “- basket montante à talon compensé interne : sneakers adapté à la ville, le coup de pied est fin, ainsi que la ligne générale de la chaussure, – renforcé au niveau de la cheville et de l’arrière du pied (présence de deux surpiqûres, dessinant trois ourlets au niveau de la cheville et du talon), -noué par des lacets sur lesquels se referme, en milieu de coup de pied, une large lanière à cuire, -comportant des motifs dessinés par des lanières de velours ou de cuirs cousus sur la chaussure, -une lanière entoure l’arrière du pied pour rejoindre la lanière principale à scratch, – le talon compensé intérieur, c’est-à-dire, entièrement recouvert du tissu de la chaussure, il disparaît ainsi visuellement, la semelle apparente est fine” ; que, pour contester l’originalité de ce modèle de chaussure, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES font valoir qu’il n’exprime aucune personnalité attachée à la marque ASH et ne dispose d’aucune physionomie propre et nouvelle ; qu’elles produisent à l’appui de cette argumentation des extraits de divers sites internet dont une représentation d’un modèle de baskets à talon compensé “sneakers” qui aurait été crée par la créatrice de mode [D] [Z] en 2010, ajoutant que depuis cette date, en raison de l’immense succès de ces chaussures, de nombreuses marques telles Texto, LOLLIPOPS, MELLOW YELLOW, JONAK, RAMSPORT ont développé “ce concept” et proposé à la vente des modèles similaires, largement inspirés des Sneakers d'[D] [Z] ; que ces pièces n’ont comme date supposée certaine que celle de leur impression, à savoir le 19 février 2013, et sont constituées des contenus rédactionnels de leurs auteurs ; qu’elles ne sont donc pas de nature à établir ni la date de création ni même le contenu de la création de Madame [D] [Z] ; que ne sont pas plus probants le contenu d’un blog de mode selon lequel “ASH propose sa version de la sneaker push up librement inspirée du modèle de la créatrice française” et qui aurait été publié le 6 janvier 2012, ni l’extrait du site vente-privé.com relatif à des baskets à talons compensés ARIENA daté du 11 janvier 2013 ; qu’étant ajouté que les notions d’antériorité, de marque ou encore de concept sont indifférentes en droit d’auteur, et qu’en tout état de cause, aucune des pièces produites par les appelantes ne donne à voir l’ensemble des caractéristiques des chaussures BIBA telles que revendiquées, l’originalité de ces dernières réside dans le choix de proportions et de formes et la combinaison d’éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les chaussures BIBA doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ; que, sur la contrefaçon, aux termes de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ; qu’en l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 21 avril 2012 que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 29 mai et 2 juillet 2012 et de l’examen visuel des chaussures en cause, que les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES commercialisent, sous les références TDF561 ou TDFC561, des chaussures qui reproduisent, dans une combinaison identique, l’ensemble des caractéristiques du modèle BIBA ci-dessus décrit, les quelques différences relevées, tenant essentiellement à la double lanière, aux motifs dessinés par les surpiqûres et aux coutures, à la couleur de la semelle et à la présence de scratch, n’affectant pas l’impression d’ensemble qui s’en dégage, l’absence de la marque ASH étant quant à elle indifférente en droit d’auteur ; que la contrefaçon au droit d’auteur est donc caractérisée ;

1. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve de l’accomplissement d’actes d’exploitation sous le nom du demandeur en contrefaçon, antérieurement à l’exploitation du défendeur ; qu’en se fondant sur un acte de cession de droits sur les modèles BIBA et BIRDY à la société ASH ITALIA puis sur un acte de cession de droits sur les modèles BIBA et BIRDY de cette société italienne à la société française ASH DISTRIBUTIONS, la Cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur des documents internes au groupe de sociétés dont dépendait la société française ASH DISTRIBUTIONS sans vérifier qu’ils avaient acquis date certaine à l’égard de la société JP CHAUSSURES et de la société THE DIVINE FACTORY, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

2. ALORS QU’en décidant que la société JP CHAUSSURES et la société THE DIVINE FACTORY n’étaient pas fondées à contester la validité de la cession par le styliste [T] [N] à la société ASH ITALIA des droits sur les modèles BIBA-BIRDY, au lieu de vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la société ASH DISTRIBUTIONS justifiait d’actes d’exploitation antérieures à ceux des exposantes par la production d’un acte de cession de droit ayant acquis date certaine et portant sur un modèle de chaussure identique à celui qu’elles commercialisaient, la Cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article L 133-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

3. ALORS QU’en se fondant sur un croquis du modèle BIBA LIGNE BIDY que M. [N] a cédé à la société italienne ASH sans répondre aux conclusions par lesquelles les exposantes soutenaient que ce modèle était différent de celui qui aurait été prétendument contrefait (conclusions, p. 5, § 19), la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation, accomplies sous le nom du demandeur en contrefaçon ; qu’il s’ensuit qu’une telle exploitation ne saurait résulter de la conclusion d’un contrat de commission dès lors que le commissionnaire agit sous son nom propre, ni des factures établies par ce dernier ; qu’en se déterminant en considération du contrat de commission conclu le 1er juillet 2005 avec la société SODILOG qui gère la fabrication et la distribution notamment du produit BIBA et sur une attestation de ladite société SODILOG déclarant avoir facturé pour le compte de la société ASH DISTRIBUTIONS 4191 paires de chaussures BIBA au cours de l’hiver 2011, au prix unitaire de 80,00 euros HT, la Cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que la société ASH DISTRIBUTIONS s’était livrée à des actes personnels d’exploitation ; qu’ainsi, elle a violé l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

5. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation, accomplis sous le nom du demandeur en contrefaçon ; qu’en se déterminant en considération de publicités pour le modèle BIBA dans divers journaux, la Cour d’appel a déduit un motif inopérant ; qu’ainsi, elle a violé l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

6. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation antérieurs à l’exploitation du défendeur ; qu’en se déterminant en considération de publicité pour le modèle BIBA dans divers journaux et leur facturation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 6, § 30), si de telles publicités étaient antérieures à l’exploitation des exposantes, la Cour d’appel a violé l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

7. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation, accomplis sous le nom du demandeur en contrefaçon ; qu’il s’ensuit qu’aucune présomption de titularité ne résulter du seul reçu d’horodatage effectué par la société FIDEALIS, dès lors que toute personne peut, quelque soit sa qualité, procéder à un tel dépôt qui n’est pas créateur de droits ; qu’en fondant la qualité pour agir de la société ASH DISTRIBUTIONS sur un reçu d’horodatage du 21 février 2011, la Cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

8. ALORS QUE la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve de l’accomplissement d’actes d’exploitation sous le nom du demandeur en contrefaçon, antérieurement à l’exploitation du défendeur ; qu’en posant en principe que la notion d’antériorité serait indifférente en droit d’auteur, quand la qualité pour agir de la société ASH DISTRIBUTIONS était subordonnée à la preuve d’actes exploitation antérieurs à ceux de la société JP CHAUSSURES et de la société THE DIVINE FACTORY, la Cour d’appel a violé l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

9. ALORS QU’il appartient à la personne morale qui se prévaut à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, de la présomption de titularité des droits d’exploitation, de rapporter la preuve de l’accomplissement d’actes d’exploitation sous le nom du demandeur en contrefaçon, antérieurement à l’exploitation du défendeur ; qu’en décidant que les exposantes ne justifiaient pas du défaut d’antériorité de l’exploitation par la société ASH DISTRIBUTIONS du modèle BIBA qu’elles auraient prétendument contrefait, en l’absence de pièces donnant à voir l’ensemble des caractéristiques des chaussures BIBA qui seraient propres à emporter sa conviction, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société ASH DISTRIBUTIONS, D’AVOIR dit que le modèle de chaussures BIBA bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur, D’AVOIR dit qu’en important, offrant à la vente et commercialisant des chaussures référencées TDF 561 ou TDFC 561 reprenant les caractéristiques de la chaussure BIBA, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES ont commis une contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société ASH DISTRIBUTIONS, D’AVOIR fait interdiction aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement que le Tribunal liquidera le cas échéant, D’AVOIR condamné in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS des dommages et intérêts d’un montant de 140.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon, D’AVOIR autorisé la publication du présent l’arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société ASH DISTRIBUTIONS et aux frais des sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES, sans que le coût de chacune de ces insertions ne dépasse, à la charge de ces dernières, la somme de 4.000 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes contestent la recevabilité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS au titre des droits d’auteur sur les chaussures revendiquées au motif “que d’autres sociétés divulguent le même genre de modèles de chaussures depuis plusieurs années” ; qu’elles ajoutent que les pièces produites par la société ASH DISTRIBUTIONS n’ont aucune valeur juridique ou probante de sorte que la présomption de paternité ne peut s’appliquer en l’espèce ; qu’il est constant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée et que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ; qu’en l’espèce, que la société ASH DISTRIBUTIONS verse aux débats un reçu d’horodatage du 21 février 2011 effectué auprès de la société FIDEALIS, lequel confère date certaine à la création, un croquis du modèle BIBA LIGNE BIDY réalisé le 4 novembre 2010 par “[T] [N] pour ASH ITALIA”, un acte de cession de droits sur les modèles BIBA, BIRDY que les appelantes poursuivies en contrefaçon ne sont pas fondées à contester, émanant du styliste [T] [N] à la société ASH ITALIA, un acte de cession de droits sur les modèles BIBA-BIRDY de cette société italienne à la société française ASH DISTRIBUTIONS, un contrat de commission conclu le 1er juillet 2005 avec la société SODILOG qui gère la fabrication et la distribution notamment du produit BIBA, ainsi qu’une attestation de ladite société SODILOG, en date du 22 avril 2013, déclarant avoir facturé pour le compte de la société ASH DISTRIBUTIONS 4191 paires de chaussures BIBA au cours de l’hiver 2011, au prix unitaire de 80,00 euros HT, ainsi que des parutions de presse concernant le modèle de chaussures BIBA, et dont la plus ancienne est datée des 20/26 août 2011 ; que l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre probant, suffisent à établir la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur des chaussures revendiquées dans le cadre du présent litige de la société ASH DISTRIBUTIONS en qualité de titulaire des droits patrimoniaux et le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef ; Considérant que les droits d’auteur protègent toutes les oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; que selon l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l’esprit ; que la société ASH DISTRIBUTIONS revendique ainsi des droits d’auteur sur des chaussures caractérisées ainsi dans ses dernières écritures : “- basket montante à talon compensé interne : sneakers adapté à la ville, le coup de pied est fin, ainsi que la ligne générale de la chaussure, – renforcé au niveau de la cheville et de l’arrière du pied (présence de deux surpiqûres, dessinant trois ourlets au niveau de la cheville et du talon), -noué par des lacets sur lesquels se referme, en milieu de coup de pied, une large lanière à cuire, -comportant des motifs dessinés par des lanières de velours ou de cuirs cousus sur la chaussure, -une lanière entoure l’arrière du pied pour rejoindre la lanière principale à scratch, – le talon compensé intérieur, c’est-à-dire, entièrement recouvert du tissu de la chaussure, il disparaît ainsi visuellement, la semelle apparente est fine” ; que, pour contester l’originalité de ce modèle de chaussure, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES font valoir qu’il n’exprime aucune personnalité attachée à la marque ASH et ne dispose d’aucune physionomie propre et nouvelle ; qu’elles produisent à l’appui de cette argumentation des extraits de divers sites internet dont une représentation d’un modèle de baskets à talon compensé “sneakers” qui aurait été crée par la créatrice de mode [D] [Z] en 2010, ajoutant que depuis cette date, en raison de l’immense succès de ces chaussures, de nombreuses marques telles Texto, LOLLIPOPS, MELLOW YELLOW, JONAK, RAMSPORT ont développé “ce concept” et proposé à la vente des modèles similaires, largement inspirés des Sneakers d'[D] [Z] ; que ces pièces n’ont comme date supposée certaine que celle de leur impression, à savoir le 19 février 2013, et sont constituées des contenus rédactionnels de leurs auteurs ; qu’elles ne sont donc pas de nature à établir ni la date de création ni même le contenu de la création de Madame [D] [Z] ; que ne sont pas plus probants le contenu d’un blog de mode selon lequel “ASH propose sa version de la sneaker push up librement inspirée du modèle de la créatrice française” et qui aurait été publié le 6 janvier 2012, ni l’extrait du site vente-privé.com relatif à des baskets à talons compensés ARIENA daté du 11 janvier 2013 ; qu’étant ajouté que les notions d’antériorité, de marque ou encore de concept sont indifférentes en droit d’auteur, et qu’en tout état de cause, aucune des pièces produites par les appelantes ne donne à voir l’ensemble des caractéristiques des chaussures BIBA telles que revendiquées, l’originalité de ces dernières réside dans le choix de proportions et de formes et la combinaison d’éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les chaussures BIBA doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ; que, sur la contrefaçon, aux termes de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ; qu’en l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 21 avril 2012 que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 29 mai et 2 juillet 2012 et de l’examen visuel des chaussures en cause, que les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES commercialisent, sous les références TDF561 ou TDFC561, des chaussures qui reproduisent, dans une combinaison identique, l’ensemble des caractéristiques du modèle BIBA ci-dessus décrit, les quelques différences relevées, tenant essentiellement à la double lanière, aux motifs dessinés par les surpiqûres et aux coutures, à la couleur de la semelle et à la présence de scratch, n’affectant pas l’impression d’ensemble qui s’en dégage, l’absence de la marque ASH étant quant à elle indifférente en droit d’auteur ; que la contrefaçon au droit d’auteur est donc caractérisée ;

ALORS QU’il appartient à celui qui se prévaut de l’originalité d’une oeuvre, de rapporter la preuve d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, dès lors que l’originalité en est déniée ; qu’en affirmant que les exposantes ne rapportaient pas la preuve que le modèle de chaussures BIBA, tel que défini par la société ASH dans ses conclusions, n’exprime aucune personnalité attachée à la marque ASH et ne dispose d’aucune physionomie propre et nouvelle, à défaut de verser aux débats des pièces propres à établir qu’elle s’est inspirée d’un modèle créé par Mme [Z] en 2010 ou de produire des pièces donnant à voir l’ensemble des caractéristiques des chaussures BIBA, telles que revendiquée, au lieu d’expliquer en quoi l’oeuvre revendiquée par la société ASH DISTRIBUTIONS résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel qui a déduit l’originalité des chaussures BIBA de la carence des exposantes dans l’administration de la preuve, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L 112-2 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 du Code civil ;

2. ALORS QU’en affirmant péremptoirement que l’originalité des chaussures résidant dans le choix de proportions et de formes et la combinaison d’éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, sans expliquer in concreto en quoi l’oeuvre revendiquée par la société ASH DISTRIBUTIONS résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L 112-2 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.

 


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