Crimes et délits : la purge des nullités

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Crimes et délits : la purge des nullités

Une Proposition de loi vise à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.

L’article 385 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

Dans sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction », au motif que cette exception méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense dans la mesure où la purge des nullités n’était pas écartée lorsque la partie n’avait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.

Les effets de l’abrogation de ladite disposition sont reportés au 1er octobre 2024.

À compter de cette date, sans intervention du législateur, l’article 385 du code de procédure pénale sera ainsi rédigé : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises ». Il en résulte que si aucun texte n’est définitivement adopté avant cette échéance, le mécanisme de purge des nullités (rendant irrecevable, une fois l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance) sera purement et simplement supprimé, ce qui permettra aux prévenus d’exciper des moyens de nullité sur l’ensemble des actes de l’information judiciaire, alors même qu’ils en auraient eu connaissance au cours de l’information.

Cela conduira inévitablement à une hausse extrêmement importante des requêtes en nullité présentées devant les tribunaux correctionnels à l’issue de l’information judiciaire et, de ce fait, à une augmentation inévitable de la charge des juridictions, se traduisant in fine par un allongement conséquent des délais d’audiencement. 

Une modification de l’article 385 du code de procédure pénale (et par coordination de l’article 175 du code de procédure pénale) s’impose donc pour tirer les conséquences de cette décision, en ménageant expressément la possibilité d’invoquer un moyen de nullité qui n’avait pu être connu auparavant. Une évolution analogue du système de purge des nullités en matière criminelle et devant le tribunal de police est également nécessaire pour tirer toutes les conséquences de la décision constitutionnelle précitée afin de sécuriser, sans attendre une nouvelle QPC éventuelle, la rédaction du code de procédure pénale. 

L’article premier de la proposition de loi tend à reprendre exactement la solution retenue par le Conseil constitutionnel et qui est applicable depuis sa décision : le Conseil indique en effet dans son paragraphe n° 16 que, pour faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité constatée, « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction » en précisant qu’il« reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité ».

L’article premier modifie ainsi les articles 175 et 385 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité aux parties de soulever, en matière correctionnelle, une nullité dont elles n’auraient pu avoir connaissance préalablement :

– d’une part, dès l’avis de fin d’information et ce jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, qui clôt la procédure ;

– d’autre part, devant le tribunal correctionnel, lorsque la partie n’a pu avoir connaissance de la nullité qu’après la clôture de l’information. 

Cette solution est transposée, s’agissant de la procédure applicable devant le tribunal de police, aux articles 178 et 179 ainsi que, en matière criminelle, aux articles 181, 269-1 et 305-1, valables tant pour les cours d’assises que pour les cours criminelles départementales. 

L’article 2 prévoit l’application du présent projet de loi en outre-mer.


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