Crimes contre l’humanité : 7 novembre 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-85.800

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Crimes contre l’humanité : 7 novembre 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-85.800

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Z… Pierre, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui l’a condamné, pour complicité de contestation de crimes contre l’humanité, à 10 000 francs d’amende ;

Vu les mémoires ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’avocat de Pierre Z… a été astreint à présenter la défense de son client en premier, avant la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;

“alors qu’aux termes de l’article 513, alinéa 3 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 entrée en vigueur le 2 septembre 1993 en application de l’article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause devant la chambre des appels correctionnels ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460 du même Code et qu’il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et ce, à peine de nullité” ;

Attendu que si l’arrêt mentionne que le prévenu a présenté sa défense après les réquisitions du ministère public, dans l’ordre de parole prévu par les dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l’avocat du prévenu a eu la parole le dernier ;

Qu’en cet état, et dès lors que l’article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l’irrégularité commise n’a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 du décret du Gouvernement provisoire de la défense nationale du 5 novembre 1870, 4 du Code pénal, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pierre Z… coupable du délit de complicité de contestation de crime contre l’humanité ;

“aux motifs que “le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice ;

“1 ) alors qu’il résulte de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 que le délit de contestation de crimes contre l’humanité n’est constitué que si le ou les auteurs du crime contesté sont soit membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 soit reconnus coupables de crimes contre l’humanité par une juridiction française ou internationale ;

que l’existence d’une décision de justice qualifiant le crime contesté de crime contre l’humanité est donc un élément constitutif du délit de contestation de crimes contre l’humanité ;

que, dès lors, ce texte ne sachant s’appliquer que si cette décision a satisfait aux mêmes conditions de publicité que la loi, à savoir sa publication au Journal officiel du jugement de Nuremberg, les juges du fond ne pouvaient pas légalement condamner Pierre Z… pour avoir contesté un crime contre l’humanité constaté dans ce jugement ;

“2 ) alors qu’en toute hypothèse, si l’on considère, pour les seuls besoins de la discussion, que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 peut recevoir application bien que le jugement de Nuremberg n’ait pas été publié au Journal officiel, il fallait au moins que ce jugement soit versé aux débats par l’accusation à titre d’élément de preuve susceptible d’établir l’existence du délit de contestation de crimes contre l’humanité reproché à Pierre Z… et qu’en fondant sa décision de condamnation sur ledit jugement sans que cet élément de preuve n’ait été contradictoirement discuté, la cour d’appel a violé l’article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale” ;

 


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