N° W 22-85.897 F-N
N° 50200
GM
5 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 28 septembre 2022, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris sous l’accusation de participation à une entente en vue de la préparation d’un génocide et d’autres crimes contre l’humanité, génocide et complicité, crime contre l’humanité et complicité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.