Crimes contre l’humanité : 29 janvier 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-82.624

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Crimes contre l’humanité : 29 janvier 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-82.624

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Marie-Luce, dite Camille GALIC,

– LA SOCIETE EDITIONS DES TUILERIES, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 1996, qui, pour contestation de crimes contre l’humanité, l’a condamnée à 15 000 francs d’amende, a déclaré la société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l’absence d’opposabilité d’une décision quelconque rendue par une juridiction française ou internationale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la cour d’appel a rejeté, à bon droit, les griefs d’inopposabilité pris, par la prévenue, de l’absence de publication, au Journal officiel de la République française, du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, et du défaut de production de ce jugement aux débats ;

Qu’en effet, d’une part, l’autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d’une publication qui n’est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets ;

Que, d’autre part, le prévenu d’infraction à l’article 54 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l’ignorance de la teneur du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l’objet, conformément à l’article 25 du statut de ce tribunal, d’une transcription officielle en français ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, “ressortissant du fait qu’aucun crime contre l’humanité n’a de toute façon été contesté dans le texte incriminé” ;

 


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