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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2003, qui a déclaré irrecevable sa citation directe contre Pierre X… et Michel Y… du chef de contestation de crime contre l’humanité, et l’a condamnée à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la publication d’un article, dans le journal “Le Courrier Picard”, dont Michel Y… est directeur de publication, rapportant les propos tenus par Pierre X…, représentant du parti du Front National, la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) a fait citer, devant le tribunal correctionnel, ce dernier, ainsi que Michel Y…, du chef de contestation de crime contre l’humanité, au visa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal a déclaré irrecevables, d’une part, la citation délivrée à Pierre X…, d’autre part, l’action engagée contre Michel Y… ; que, saisis de l’appel de la LICRA et de Michel Y…, les juges du second degré ont confirmé les dispositions du jugement relatives à Pierre X… et, s’agissant de Michel Y…, ont déclaré irrecevables les poursuites engagées par la LICRA du chef de contestation de crime contre l’humanité, condamnant, en outre, la partie civile à payer à ce dernier une indemnité au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 53 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation délivrée à la requête de la LICRA à l’encontre de Pierre X… ;
“aux motifs propres que “c’est par des motifs pertinents et judicieux que les premiers juges ont déclaré irrecevable cette plainte et la Cour devra tenir pour reproduits les moyens dont ils se sont servis, dès lors que la partie civile est une personne morale, l’exigence fixée par l’article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, s’applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de la personne morale et, s’il n’est pas satisfait à cette exigence, en l’espèce le dirigeant de la personne morale, la LICRA n’étant pas indiqué, Pierre X… n’était pas en mesure de s’assurer si la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique qui avait qualité pour agir à son nom et, par voie de conséquence, pour engager utilement cette action” (arrêt, p. 4, in fine) ;
“et aux motifs adoptés qu’il ressort de l’examen de la citation délivrée à Pierre X…, que celle-ci a été délivrée à la requête de La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), association dont le siège est situé 42, rue du Louvre (75001) Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; que, si les références faites en la matière par l’avocat de Pierre X… à des décisions rendues par des juridictions civiles, ne pourront qu’être écartées s’agissant, en l’espèce, d’une instance pénale, il convient toutefois de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que, lorsque la partie civile était une personne morale, l’exigence fixée par l’article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale s’appliquait à la désignation de celui qui agissait en justice au nom de la personne morale ; que, dès lors qu’il n’est pas satisfait à cette exigence, le prévenu n’est pas en mesure de s’assurer si la citation a été délivrée à la requête de la personne physique qui a qualité pour agir au nom de la personne morale et, par voie de conséquence, pour engager cette action ; que le tribunal ne peut que constater que ni l’action publique, ni l’action civile n’ont été régulièrement mises en mouvement, et que la plainte dont il est saisi est, par voie de conséquence, irrecevable (jugement, p. 4 et 5)” ;
“alors que l’inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n’entraîne pas la nullité de la citation lorsque le prévenu n’a pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il a été attrait devant le tribunal ; qu’en l’espèce, la citation à été délivrée à Pierre X… “à la requête de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), association dont le siège est situé 42, rue du Louvre (75001) Paris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège” ; qu’en considérant que, dès lors que la partie civile est une personne morale, la citation doit mentionner les nom, prénoms et domicile réel ou élu de celui qui agit en justice en son nom, et en déclarant en conséquence irrecevable la citation délivrée à Pierre X… par la LICRA, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que celui-ci ait pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il était attrait devant le tribunal correctionnel, a méconnu les textes susvisés” ;