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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Odette, épouse Y…,
– Z… Anna-Marie, épouse A…,
– Z… Philippe,
– B… Roger,
– C… Louis-Claude,
– D… Pierrette,
– E… Gisèle, épouse F…,
– G… Renée, épouse H…,
– I… Albert,
– J… Sylvie, épouse K…,
– L… Francine, épouse M…,
– N… Norbert,
– O… Denise, épouse P…, parties civiles
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 18 septembre 2003 qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’instruire sur leur plainte notamment pour crime contre l’humanité ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi formé le 14 novembre 2003, plus de cinq jours francs après la signification de l’arrêt faite le 23 octobre 2003, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;